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TJ Paris, 28 févr. 2024, RG 22/05080


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Date
28/02/2024
Numéro
22/05080
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65e0d9d29f09a857031b0990

Texte de la décision

5,527 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 22/05080
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUO5

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Février 2024

DEMANDERESSE

La société S.C.I. ROMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nezha FROMENTEZE, avocat plaidant et par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009

DEFENDERESSE

La société ALBERT CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Jerôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 2 décembre 2020 par maître [H] [Y] avec l’assistance de maître [M] [N], la société Romain a unilatéralement promis de vendre à la société Albert Capital un bien immobilier sis à [Localité 5] au prix de 550.000 euros sous diverses conditions suspensives. L’indemnité d’immobilisation été fixée à 55.000 euros et le délai d’option au 22 mars 2021.

La vente n’a pas été réalisée.

La société Romain a assigné la société Albert Capital le 21 avril 2022 devant le tribunal de céans aux fins de:
la condamner à lui verser une somme de 55.450 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de frais afférents,la condamner à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive, outre 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Romain demande au juge de la mise en état de:
ordonner sous astreinte à maîtres [M] [N], [T] [N] et [H] [Y] de lui communiquer les correspondances afférentes à l’opération de vente portant sur le bien promis échangées entre maître [H] [Y] et maître [M] [N] et entre maître [H] [Y] et maître [T] [N].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Albert Capital sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation de la société Romain à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 17 janvier 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février suivant.

MOTIFS

Vu les conclusions d’incident de la société Romain notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023;

Vu les conclusions d’incident de la société Albert Capital notifiées par voie électronique le le 15 janvier 2024;

La société Romain fait valoir:
qu’en défense au fond, la société Albert Capital prétend que des conditions suspensives de la promesse ont défailli et que les parties ont prorogé le délai d’option initial,qu’elle verse aux débats à l’appui de ses prétentions un courriel de maître [N] du 23 novembre 2021 et un courriel de maître [Y] du 14 décembre 2021.que maître [Y] a refusé de lui remettre l’intégralité de ses échanges avec maître [N],qu’elle a un intérêt légitime à obtenir communication de ces échanges malgré le secret professionnel qui les couvre.
Sur ce, la société Romain n’indique pas précisément en quoi les correspondances sollicitées sont utiles à sa défense et se contente de constater que des courriers de notaire afférents à une prorogation du délai d’option sont produits par son adversaire.

Au fond, le tribunal aura à déterminer si les conditions suspensives assortissant la promesse ont été réalisées ou si elles ont défailli par la faute de la société Albert Capital.

En revanche, la discussion des parties sur une éventuelle prorogation du délai d’option est inopérante dès lors qu’il n’est pas allégué que l’option aurait été levée à un quelconque moment.

Par suite, la production de correspondances qui ne sont évoquées par la société Romain que relativement à la durée du délai d’option est inutile au dénouement du litige.

La demande doit donc être rejetée.

La société Romain succombant au présent incident, il convient de la condamner à verser à la société Albert Capital une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la société Romain de sa demande tendant à:
ordonner sous astreinte à maîtres [M] [N], [T] [N] et [H] [Y] de lui communiquer les correspondances afférentes à l’opération de vente portant sur le bien promis échangées entre maître [H] [Y] et maître [M] [N] et entre maître [H] [Y] et maître [T] [N];
La CONDAMNONS à verser à la société Albert Capital une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RÉSERVONS les dépens;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 à 13h 30 pour dépôt par la société Romain de ses conclusions au fond au plus tard le 8 avril 2024 et à défaut clôture;

Faite et rendue à Paris le 28 Février 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM

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