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TJ Paris, 28 févr. 2024, RG 23/14807


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Date
28/02/2024
Numéro
23/14807
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65e0d9fe9f09a857031b0aef

Texte de la décision

4,848 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/14807
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DV5

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Novembre 2023

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représenté

Madame [U] [G]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Non représentée

Monsieur [D] [Z], en sa qualité de tuteur de Madame [V] [X] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Non représenté

Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/14807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DV5

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Févirer 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par testament du 2 février 1987 et codicille du 18 février 1987, [E] [F] a légué la quotité disponible de sa succession à [I] [F], son fils, et à [V], son épouse, l’usufruit de la totalité de ses biens.

Il est décédée le [Date décès 1] 1987 laissant pour lui succéder:
[V] [X], son épouse séparée de biens,[I] et [H] [F], ses enfants non renonçants,[U] [G], sa petite-fille venant en représentation de sa fille prédécédée, [J] [F].
Son dernier domicile était à [Localité 10].

Il dépend de cette succession un bien immobilier sis à [Localité 10].

Par acte d’huissier des 7, 9 et 16 novembre 2023, [I] [F] a assigné [U] [G], [H] [F] et [V] [X] devant le président de ce tribunal à l’audience du 31 janvier 2024 aux fins de:
l’autoriser à vendre seul les biens parisiens au prix minimum net vendeur de 280.000 euros,autoriser le notaire chargé de la vente à distribuer le prix de vente entre les héritiers à titre d’avance sur partage,condamner tout opposant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [H] [F] n’a pas constitué avocat.

Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/14807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DV5

Assignées par procès-verbal de remise à étude, [V] [X] et [U] [G] n’ont pas constitué avocat.

A l’audience, [I] [F] a exposé oralement les moyens figurant dans son assignation.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les assignations délivrées par [I] [F];

Ses explications orales entendues;

[I] [F] fait valoir:
que le partage de le succession nécessite la vente du bien immobilier,que [H] [F] s’y est opposé, qu’il est désormais introuvable,qu’il doit donc être autorisé à vendre,qu’il y a urgence car le bien est inoccupé et les charges courent.
Sur ce, l’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »

Parmi les mesures urgentes que le juge peut ordonner se trouve l’autorisation de vendre un bien indivis.

[I] [F] ne justifie pas d’impayés de charges afférentes au bien indivis de sorte qu’aucune urgence n’est établie.

Il convient donc de rejeter la demande.

De plus, il est demandé l’autorisation de vendre le bien en pleine propriété. Or, de par l’effet du legs consenti par le défunt à son épouse, l’indivision n’existe qu’en nue propriété de sorte que la vente du bien est pleine propriété est impossible.

La demande doit d’autant plus être rejetée.

La demande en versement d’avance en capital doit aussi être rejetée, faute de preuve de l’existence de fonds indivis.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

DÉBOUTE [I] [F] de ses demandes tendant à:
l’autoriser à vendre seul les biens parisiens au prix minimum net vendeur de 280.000 euros,autoriser le notaire chargé de la vente à distribuer le prix de vente entre les héritiers à titre d’avance sur partage,condamner tout opposant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNE aux dépens;

Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024

La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

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