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TJ Versailles, 26 janv. 2024, RG 21/00513


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Date
26/01/2024
Numéro
21/00513
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65e0de739f09a857031b39ec

Texte de la décision

7,727 caractères

Pôle social - N° RG 21/00513 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7QX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES YVELINES
- [Z] [T]
- Me Olivia COLMET DAÅGE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024

N° RG 21/00513 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7QX

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAÅGE, avocat au barreau de PARIS,
non comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

Pôle social - N° RG 21/00513 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7QX

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [Z] [T], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de15%, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 22 juillet 2015 pour “choc direct sur genou droit-contusion avec gène fonctionnelle”.
A la suite du recours de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 11 janvier 2021, maintenu à 15% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 05 mai 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de la commission médicale de recours amiable susvisée. Le recours a été enregistré sous le RG 21/00513.
Par requête expédiée le 05 novembre 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours suite à la décision explicite de la commission médicale de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le RG 21/01118.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 septembre 2023, les recours RG. 21/00513 et 21/01118 ont été joints pour n’être appelés que sous le RG 21/00513.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à monsieur [W] [G], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 20 mars 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [T], qui demeurera opposable à la société [5] , par suite de l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 22 juillet 2015.
Monsieur [W] [G] a rédigé son rapport le 1er novembre 2023 et conclut: “L’assuré est âgé de 60 ans à la date de consolidation. Malgré 3 interventions, les douleurs résiduelles sont invalidantes et s’accompagnent d’un déficit fonctionnel: amyotrophie du quadriceps, limitation de la flexion qui gêne la descente des escaliers et l’accroupissement. Une quatrième est envisagée. Le taux d’IPP de 15% proposé et confirmé semble bien adapté”.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023; le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5] dispensée de comparution a, par un courriel de son conseil en date du 04 décembre 2023, indiqué au tribunal qu’elle s’en rapporte à justice suite au rapport rendu par monsieur [W] [G].
La caisse des Yvelines représentée par son mandataire, a demandé au tribunal l’homologation du rapport rendu par monsieur [W] [G]
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Monsieur [W] [G], expert, a proposé un taux d’IPP médical à hauteur de 15% en considération de douleurs résiduelles invalidantes et de l’existence d’un déficit fonctionnel. La société [5] s’en rapporte à justice, sans produire de nouvel élément de contestation à la suite de la mesure d’instruction. De son côté, la caisse accepte le taux maintenu par monsieur [W] [G].
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 15%.

Sur les dépens:

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024:

Vu la décision avant dire droit en date du 19 septembre 2023,

Statuant au fond,

Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 25 septembre 2020 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 janvier 2021 fixant le taux d'incapacité de monsieur [Z] [T] à 15% suite à son accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 22 juillet 2015;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Condamne la société [5] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

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