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CA Bordeaux, 28 févr. 2024, RG 23/00880


Vérifier : CA Bordeaux, 28 févr. 2024, RG 23/00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
23/00880
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
65e17e495ae9c200084339ee

Texte de la décision

4,152 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


[N] [L]

C/

[J] [T]


N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECR


DU 28 FEVRIER 2024


ORDONNANCE


Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[N] [L]

né le 09 Mars 1984 à [Localité 4] (77)

de nationalité Française

Profession : Paysagiste,

demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Représenté par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 22/00022) rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 21 février 2023,

à :

[J] [T]

né le 20 Mars 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraité SNCF,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- dit la demande reconventionnelle de M. [T] sans objet,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [L] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'appel relevé le 21 février 2023 par M. [L] ;

Vu la saisine du conseiller de la mise en état par M. [T] le 20 juin 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2024 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation,

- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens,

SUR CE :

M. [L] justifie s'être exécuté par le versement des sommes de 1 000 euros le 15 janvier 2024, son chèque ayant été encaissé, et de 85,48 euros par virement le 16 janvier 2024.

Ces paiements sont intervenus après le dépôt par M. [T] de conclusions aux fins de radiation pour défaut d'exécution sans qu'il puisse être reproché à celui-ci de ne pas avoir préalablement adressé une mise en demeure compte-tenu des effets juridiques découlant de l'exécution provisoire de la décision déférée.

L'appelant à l'incident ayant exposé des frais de procédure que justifiait la carence initiale de M. [L], il convient par conséquent de condamner ce dernier à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'incident. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

- Rejetons la demande de radiation présentée par M. [J] [T] ;

- Condamne M. [N] [L] à payer à M. [J] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne M. [N] [L] au paiement des dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller

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