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CA Colmar, 27 févr. 2024, RG 23/04158


Vérifier : CA Colmar, 27 févr. 2024, RG 23/04158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
23/04158
Chambre
Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
65e17e4c5ae9c20008433a82

Texte de la décision

6,685 caractères

N° RG 23/04158 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBA

Minute N° : 8M 4/2024

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

la Selarl [Z] Avocats

Copie à Madame le Bâtonnier

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

En présence de Madame BALDUCCI, greffière stagiaire

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 2] [Localité 4]

Comparant, assisté de Madame [I], son épouse

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [Z] AVOCATS, société d'avocats au barreau de Strasbourg

[Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître [L] [Z], avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEBATS en audience publique du 23 Janvier 2024

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

La SELARL [Z], représentée par Maitre [L] [Z], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [H] [I], pour l'assister dans une procédure de vente.

Les parties ont convenu par mails du 11 octobre 2021 de fixer la rémunération de l'avocat à un montant total de 2 400 euros TTC pour la mission, payables en 1fois si la vente se réalise et en 8 fois si la vente ne se réalise pas.

La SELARL [Z], représentée par Maitre [L] [Z] a établi une facture n° 202100779 d'un montant de 1 800 euros TTC le 29 septembre 2021, payée à hauteur de 900 euros puis une facture n° 202100811 de 600 euros TTC le 22 octobre 2021, au titre du solde restant dû. Le 8 juin 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1500 euros TTC a été adressée à Monsieur [I].

La SELARL [Z], représentée par Maitre [L] [Z] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande en fixation des frais et honoraires le 8 juin 2023, pour un montant de 1 500 euros TTC.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a fixé à 1 500 euros TTC le montant des honoraires revenant à la SELARL [Z] et a ordonné à Monsieur [H] [I], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de cette somme, outre la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [I] le 18 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 novembre 2023, Monsieur [H] [I] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il conteste les seuls frais de la procédure « étant prêt à payer la somme de 1500 euros ».

Par conclusions du 22 janvier 2024, la SELARL [Z], représentée par Maitre [L] [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 2 octobre 2023 et la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 88.77 euros correspondant aux frais de recouvrement de la condamnation de première instance, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle Monsieur [I] a indiqué que Maitre [Z] a fait échouer la vente. La SELARL [Z] a repris les éléments de ses conclusions du 22 janvier 2024.

MOTIFS

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2023 et le recours a été formé par Monsieur [H] [I] le 18 novembre 2023.

Il convient de le déclarer recevable.

Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Monsieur [H] [I] n'est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.

La créance principale n'est pas contestée, l'appel ne portant que sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement motivé sa décision en application des dispositions de l'article précité, au regard du temps passé à présenter et défendre la demande.

La décision du 2 octobre 2023 sera par conséquent confirmée.

Sur la demande au titre de la procédure abusive et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL [Z], représentée par Maitre [L] [Z], ne justifie pas d'un préjudice justifiant la réparation par l'allocation de dommages et intérêts, cette demande sera rejetée.

Monsieur [I] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Les frais d'exécution forcée, engagés à raison du non-respect par Monsieur [I] de l'exécution provisoire ordonnée par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, doivent être supportés par ce dernier.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [Z], qui a dû prendre des conclusions et se faire représenter dans le cadre de la présente instance, la totalité des frais irrépétibles engagés. Monsieur [H] [I] sera condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 2 octobre 2023,

Y ajoutant,

Condamnons Monsieur [H] [I] à payer à la SELARL [Z], représentée par Maitre [L] [Z], la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 88.77 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la condamnation ordonnée avec exécution provisoire,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.

Le Greffier La première Présidente

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