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CA Montpellier, 29 févr. 2024, RG 22/04811


Vérifier : CA Montpellier, 29 févr. 2024, RG 22/04811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
22/04811
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65e17e525ae9c20008433b9c

Texte de la décision

2,696 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04811 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG R 22/00032

APPELANTE :

S.A.R.L. FRENCHIES TACOS

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [S]

né le 01 Décembre 2000 à [Localité 4] (91)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

Par arrêt du 16 octobre 2023 la cour avait ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 février 2024 et invité les parties à régulariser la procédure et à appeler en cause le mandataire liquidateur de la société Frenchie's Tacos à défaut d'intervention volontaire de ce dernier dans un délai d'un mois sous peine de radiation.

A l'audience du 12 février 2024, il n'est pas justifié de la mise en cause du mandataire liquidateur qui n'est pas intervenu volontairement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci, à savoir la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Frenchie's Tacos.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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