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CA Nîmes, 29 févr. 2024, RG 22/02759


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Date
29/02/2024
Numéro
22/02759
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
65e17e545ae9c20008433c12

Texte de la décision

13,549 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02759 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRCG

BM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

04 juillet 2022 RG:21/01415

[L] EPOUSE [F]

[I] VEUVE [L]

C/

[U]

Grosse délivrée

le 29/02/2024

à Me André Plantevin

à Me Catherine Jaouen

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon

hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 04 juillet 2022, n°21/01415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Mme [C] [L] épouse [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me André Plantevin, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

Mme [V] [I] veuve [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me André Plantevin, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉ :

M. [W] [U]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Catherine Jaouen de la Selarl Jaouen Sevin, plaidante/postulante, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 mai 2008, Mme [C] [L] épouse [F] et M.[W] [U] ont souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque un prêt d'un montant de 120 000 euros remboursable en 144 mensualités destiné à financer les travaux d'un immeuble situé à [Localité 8] appartenant en nue propriété à Mme [L] épouse [F] et dont Mme [V] [I] épouse [L] est usufruitière.

Par acte séparé en date du 24 juin 2008, Mme [V] [I] épouse [L] s'est portée caution solidaire pour le paiement à hauteur de 144 000 euros sur une période de 168 mois.

La SA Crédit Logement a accordé également sa garantie selon acte séparé en date du 09 juin 2008.

Mme [L] épouse [F] ayant cessé de régler les échéances du prêt bancaire, la Lyonnaise de Banque a sollicité de la SA Crédit Logement le paiement de la somme de 72 102,32 euros selon quittance subrogative en date du 20 juillet 2017.

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 73 200 € sur l'immeuble situé à [Localité 7], appartenant en nue-propriété à Mme [L] épouse [F] et en usufruit à Mme [I] veuve [L].

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré recevable l'action en paiement initiée par la SA Crédit Logement à l'encontre de Mme [C] [L] épouse [F], M. [W] [U] et Mme [V] [I] épouse [L],

- condamné solidairement Mme [C] [L] épouse [F] et M.[W] [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 73 197,62 euros suivant décompte arrêté au 29 août 2018 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,

- condamné solidairement Mmes [V] [I] épouse [L] et [C] [L] épouse [F] et M.[W] [U] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 36 598,81 euros suivant décompte arrêté au 29 août 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,

- validé l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur les biens immobiliers cadastrés Section [Cadastre 5], 31 a 50 ca - maison, sol sur la commune de [Localité 8] en garantie du paiement de la somme de 73 200,00 euros,

- condamné solidairement Mmes [V] [I] épouse [L] et [C] [L] épouse [F] et M.[W] [U] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens,

- débouté Ies parties pour Ie surplus de leurs demandes,

- ordonné I'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte en date du 20 avril 2021, Mmes [C] [L] épouse [F] et [V] [I] épouse [L] ont fait assigner M.[W] [U] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir:

- sa condamnation à régler à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de 29 276,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2020,

- sa condamnation à régler à Mme [V] [I] épouse [L] la somme de 7 319,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2020,

- sa condamnation à leur régler chacune la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 04 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- rejeté les demandes principales en paiement de Mmes [C] [L] épouse [F] et [V] [I] épouse [L],

- rejeté la demande reconventionnelle de M.[W] [U] au titre de la procédure abusive,

- condamné Mmes [C] [L] épouse [F] et [V] [I] épouse [L] à régler à M.[W] [U] la somme de 1 500,00 euros aux titres des frais irrepétibles et aux entiers depens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique enregistrée le 04 août 2022, Mmes [C] [L] épouse [F] et [V] [I] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 avril 2023, elles demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon les déboutant de leurs demandes à l'encontre de M.[W] [U]

- de l'infirmer en ce qu'il les a condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[W] [U] de sa demande reconventionnelle à leur encontre

Statuant à nouveau

- de condamner M.[W] [U] à payer à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de 29 276,05 euros et à Mme [V] [I] veuve [L] la somme de 14 639,52 euros

- de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de 1ère instance et d'appel

Par ordonnance rendue le 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a :

- prononcé la caducité de l'appel incident formé le 11 janvier 2023 par M.[W] [U] ;

- l'a condamné aux entiers dépens de l'incident ;

- a débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que son ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Par conclusions récapitulatives en réponse déposées par la voie électronique le 28 juin 2023, M.[W] [U] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a débouté Mmes [C] et [V] [L] de leur demande de condamnation à son égard au paiement des sommes de 29 279,05 euros et 7 319,76 euros,

- de juger qu'il leur a déjà réglé la somme de 37 500 euros au titre de l'emprunt au moyen de deux chèques de 17400 et 20 000 euros

Subsidiairement

- de juger qu'il existe une société créée de fait entre Mme [C] [L] et lui,

- d'ordonner à Mme [C] [L] de produire les éléments utiles à la valorisation de l'immeuble vendu,

- de juger que Mmes [C] et [V] [L] se sont enrichies à son détriment,

- de les condamner au paiement d'une indemnité de 36 598,81 euros et d'ordonner compensation,

En tout état de cause

- de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 23 novembre 2023.

L'audience, initialement fixée au 07 décembre 2023, a été déplacée au 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1646 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l'espèce, selon l'acte sous seing privé en date du 28 mai 2008, Mme [C] [L] épouse [F] et M.[W] [U] ont souscrit, tous deux en qualité d'emprunteur, un prêt d'un montant de 120 000 euros remboursable en 144 mensualités auprès de la Lyonnaise de Banque, somme destinée à financer des travaux d'agrandissement de la maison située [Adresse 4] appartenant en nue propriété à Mme [C] [L] épouse [F] et dont Mme [V] [I] épouse [L] est usufruitière.

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a condamné solidairement Mme [L] épouse [F] et M.[U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 73 197,62 euros, Mme [I] épouse [L] étant tenue au paiement de la moitié de la somme en sa qualité de caution.

A la vente de la maison située [Adresse 4], le 09 octobre 2020 la SA Crédit Logement a reçu paiement de la somme due de 73 197,62 euros.

M.[W] [U] en sa qualité de co-emprunteur, est tenu de verser à Mme [L] épouse [F] la somme de 29 276,05 euros qu'elle demande.

L'intimé invoque la société de fait matérialisée 'par la volonté de rénover le bien immobilier dans lequel les concubins ont vécu pendant une période très courte mais très riche en promesses'.

De jurisprudence constante, l'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, soit l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

De l'aveu même de l'intimé, celui-ci a vécu 'en relation de concubinage' avec Mme [C] [L] de début 1999 à juillet 2011, soit douze années, sans pour autant verser aux débats une seule pièce démontrant l'exécution, de façon tacite, d'une convention comportant les apports, un partage des bénéfices et l'affectio societatis. L'intention de s'associer ne peut se déduire de la seule participation financière à la rénovation de l'immeuble dans lequel vivaient les concubins. Dès lors, M.[U] ne démontre pas l'existence d'une société de fait.

Il produit deux chèques bancaires de 17 400 et 20 000 euros datés de mars et octobre 2009 libellés à l'ordre de Mme [C] [L] et soutient avoir versé ces sommes pour servir au remboursement par anticipation d'une partie du prêt, ce que celle-ci se serait abstenue de faire, s'enrichissant ainsi sans cause.

Or, il appartient également au demandeur à l'action de in rem verso de prouver son absence d'intention libérale au moment du paiement.

Mme [C] [L] soutient que le chèque de 17 400 euros est la partie de l'indemnité d'assurances versée à la suite d'un cambriolage au cours duquel des bijoux et des vêtements lui ont été dérobés. Quant au chèque de 20 000 euros, elle soutient qu'il correspond à la participation de M.[U] à son hébergement ainsi que celui de ses deux enfants.

Les parties ne versent aucune pièce à l'appui de leurs dires.

En conséquence, il n'est aucunement établi que l'appauvrissement de M.[W] [U] ne résulte pas d'une intention libérale.

Mme [V] [I] épouse [L] ne justifie aucunement avoir versé la somme à laquelle elle était tenue. Elle sera déboutée de sa demande.

Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il rejeté la demande principale en paiement de Mme [C] [L] épouse [F].

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [W] [U] à verser à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, M.[W] [U] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant à nouveau,

Condamne M.[W] [U] à verser à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de vingt neuf mille deux cent soixante seize euros et cinq centimes (29 276,05 euros),

Déboute M. [W] [U] de ses demandes reconventionnelles,

Déboute Mme [V] [I] épouse [L] de ses demandes

Condamne M.[W] [U] à verser à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne M.[W] [U] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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