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CA Paris, 29 févr. 2024, RG 23/00121


Vérifier : CA Paris, 29 févr. 2024, RG 23/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
23/00121
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
65e17e555ae9c20008433c66

Texte de la décision

6,609 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Février 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/00228

APPELANTE

Madame [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIMÉES

[9]

CHEZ [14]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Non comparante

[7]

CHEZ [12]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante

FLOA

CHEZ [8]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Non comparante

[6]

CHEZ [12]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, a en application de l'article 468 du code de procédure civile, déclaré caduque la contestation élevée par Mme [U] [G] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] du 31 août 2022 ordonnant des mesures imposées à son égard au motif que la débitrice ne s'était pas présentée à l'audience et ne justifiait pas avoir régulièrement usé de la faculté de ne pas comparaître prévue à l'article R.713-4 du code de la consommation.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de relevé de caducité présentée le 7 avril 2023 par Mme [G] au motif qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience du 23 mars 2023. Après avoir noté que Mme [G] avait indiqué qu'elle n'avait pas reçu la convocation ou que sa fille avait dû la prendre dans ses courriers, il a considéré qu'il importait peu que l'accusé de réception du courrier envoyé à l'adresse qu'elle avait elle-même déclarée soit revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 3 mars 2023 et a précisé que le greffe avait pris le soin de lui renvoyer une convocation par lettre simple le 8 mars 2023. Il a en outre souligné que le fait de ne pas être allé chercher le recommandé ou de recevoir son courrier dans la même boite aux lettres que d'autres membres de sa famille ne constituait pas un motif légitime à son absence de comparution.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du 12 avril 2023.

Les parties ont été convoqués pour l'audience du 13 février 2024 à 14h00.

Mme [G] s'est présentée et a expliqué qu'elle n'avait jamais reçu la convocation du tribunal judiciaire de Paris.

Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Aucun n'a comparu ni été représenté.

La partie présente a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le jugement du 12 avril 2023 a été notifié par une lettre datée du même jour qui n'a pas pu être reçue avant le lendemain 13 avril 2023 et le recours intenté le 28 avril 2023 apparaît donc recevable.

Sur la demande de relevé de caducité

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que lorsque sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque et que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

L'article R.713-4 al 2 du code de la consommation dispose que « Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. »

En application de cet article, une convocation envoyée à l'adresse déclarée est incontestablement régulière même si elle n'a pas touché la personne convoquée et permet donc au juge de statuer et de déclarer la demande caduque.

Dès lors que l'accusé de réception est revenu à la juridiction avec la mention « pli avisé non réclamé » la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le greffe a en outre confirmé la convocation par lettre simple. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de relevé de caducité en considérant, comme pour une délivrance d'acte à domicile, que le fait de ne pas avoir été retirer le pli ne constituait pas un motif légitime.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [U] [G] recevable en son appel ;

Statuant à nouveau,

Confirme le jugement ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.

La greffière La présidente

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