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CA Paris, 29 févr. 2024, RG 24/00958


Vérifier : CA Paris, 29 févr. 2024, RG 24/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
24/00958
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65e17e595ae9c20008433d3e

Texte de la décision

6,493 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7GK

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, et de Hermine Bildstein, greffière stagiaire, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [P]

né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil choisi en première instance Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau du Val de Marne,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [P], enregistré sous le N° RG 24/676 et celle introduite par le préfet du Val de Marne, enregistrée sous le N° RG 24/684, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant l'arrêté de placement en rétention administrative édité par le préfet du Val de Marne irrégulier, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à M. [G] [P] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2024, à 11h44, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 février 2024 à 14h31 à Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau du Val de Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du val de marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [G] [P] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, sa motivation par le préfet et l'examen de la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.

Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer ou dénaturer les pièces constituant le dossier.

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, le préfet a relevé que M. [P] 'est célibataire, sans charge de famille ; ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 00/00/2017".

Or l'intéressé avait indiqué durant sa garde à vue et dans les pièces communiquées au préfet avant la décision qu'il était arrivé en France en 2010 (et non 2017), ce que reconnaît d'ailleurs le préfet désormais, qu'il a également plusieurs fois indiqué être marié et père de trois enfants, dont un nousrrisson de 6 mois qui souffraait de crises d'asthme justifiant d'hospitalisation et, enfin, qu'il était marié depuis 2020.

Le constat factuel 'célibataire, san charge de famille' ne correspond à aucun élément du dossier.

Ainsi, et alors même qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision d'éloignement e qui sert de base légale à la décision de placement en rétention, il y a lieu de constater que cet arrêté dont la légalité est contestée, ne tient pas compte des éléments d'information portés à la connaissance du préfet, à la date de sa décision, concernant notamment :

- sa situation familiale et maritale;

- la réalité d'une adresse ;

- la qualité de ses enfants.

S'il n'est pas contesté que ces circonstances peuvent être critiquées par le préfet afin de l'autoriser à ordonner un placement en rétention, c'est à la condition que sa décision soit motivée conformément aux dispositions légales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le placement en rétention de M. [P] méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle familiale et de l'absence de motivation en lien avec celle-ci, ce qui a porté atteinte à ses droits. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

M. [G] [P]

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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