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CA Pau, 29 févr. 2024, RG 24/00452


Vérifier : CA Pau, 29 févr. 2024, RG 24/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
24/00452
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65e17e5a5ae9c20008433d80

Texte de la décision

4,518 caractères

CF/CD

Numéro 24/00751

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/02/2024

Dossier : N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYHY

Nature affaire :

Requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle

Affaire :

[V], [E] [K],

[P] [I] [W] épouse [K]

C/

[B] [X],

[T] [J],

SCI DOLAREA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS à la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle :

Monsieur [V], [E] [K]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [P] [I] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDEURS à la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle :

Monsieur [B]-[R] [X]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [T] [N]

née le [Date naissance 6] 1962 au [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

SCI DOLAREA enregistrée au RCS de Bayonne sous le numéro 527 521 272, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE

sur la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle de la décision n° 24/00307

en date du 30 JANVIER 2024

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 22/01384

Vu l'arrêt du 30 janvier 2024,

Vu la requête en omission de statuer émanant de M. [V] [K] et de Mme [P] [W] épouse [K],

Vu l'absence d'observations des parties sur cette requête,

SUR CE :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

La cour, en page 13 de son arrêt a ordonné l'arrachage des arbres puisqu'ils constituaient un trouble anormal de voisinage et a déclaré que cela devait se faire sous astreinte selon les modalités prévues au dispositif. Cependant, la cour qui a infirmé le jugement sur ce point a omis dans son dispositif de reprendre cette condamnation.

Il convient donc de réparer cette omission et de condamner la SCI Dolarea, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [N] à arracher les arbres plantés en quinconce situés le long de la limite séparative de propriété avec celle des époux [K], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et ce pendant une durée de deux mois, la liquidation de l'astreinte relevant du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

COMPLÈTE l'arrêt du 30 janvier 2024 ainsi qu'il suit :

CONDAMNE la SCI Dolarea, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [N] à arracher les arbres plantés en quinconce situés le long de la limite séparative de propriété avec celle des époux [K], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et ce pendant une durée de deux mois, la liquidation de l'astreinte relevant du juge de l'exécution,

DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 janvier 2024,

LAISSE les présents dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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