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CA Riom, 29 févr. 2024, RG 23/01357


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Date
29/02/2024
Numéro
23/01357
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65e17e5b5ae9c20008433daa

Texte de la décision

4,517 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 29 février 2024

Ordonnance n° 108

N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBTO

PV

S.A.S. DESIGN SERVICES / S.A.S. JM FAÇADES

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022001573

ORDONNANCE rendue le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.A.S. DESIGN SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. JM FAÇADES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 29 février 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG/22-001573 rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SAS JM FACADE et la SAS DESIGN SERVICES.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 22 août 2023 par le conseil de la SAS DESIGN SERVICES.

Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 29 novembre 2023 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.

Le conseil de la SAS JM FACADE et la SAS DESIGN SERVICES n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 11 janvier 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'occurrence, force est de constater que le conseil de la SAS DESIGN SERVICES n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 22 août 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 22 novembre 2023.

Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.

Les dépens de l'incident seront supportés par la SAS DESIGN SERVICES.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 22 août 2023 par le conseil de la SAS DESIGN SERVICES à l'encontre du jugement n° RG/22-001573 rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SAS JM FACADE et la SAS DESIGN SERVICES.

CONDAMNE la SAS DESIGN SERVICES aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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