CA Versailles, 29 févr. 2024, RG 22/02592
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02592 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDC
AFFAIRE :
S.A.S. OPENCELL
C/
S.A.S. COVAGE NETWORKS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F01557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
Me Pierre-Antoine CALS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. OPENCELL
RCS Dijon n° 810 129 411
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Samia MEKHANEG et Me Laurent BERNET de l'AARPI LERINS, Plaidants, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P490
APPELANTE
S.A.S. COVAGE INFRA venant aux droits et obligations de la S.A.S. COVAGE NETWORKS
RCS Nanterre n° 894 565 431
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphane COULAUX substituant à l'audience Me Arnold VEVE de la SELARL ARNOLD VEVE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1498
S.A.S. VALUEIN
RCS Nanterre n° 817 532 716
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 284
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Opencell, jeune société ('start up'), conçoit et développe des logiciels destinés aux entreprises ('B to B'). Elle édite notamment une solution logicielle de facturation 'open source' complexe dénommée Opencell ou la solution Opencell.
La société Covage Infra (ci-après la société Covage), venant aux droits de la société Covage Networks, opère dans le domaine des télécommunications. Elle déploie et exploite la fibre optique. Elle a envisagé de procéder à la refonte de sa solution de facturation de ses propres services et produits (projet dénommé Demeter) auprès de ses 40 filiales notamment après l'acquisition récente d'une société dénommée Tutor.
En mai 2018, la société Covage a confié à la société Valuein, intégrateur, sur proposition de la société Opencell, une mission de 'cadrage' sur l'évaluation des besoins de la société Covage dans le but d'intégrer la solution progicielle Opencell destinée au suivi de la facturation des clients de la société Covage. Au cours de cette mission de cadrage, le périmètre du projet a été étendu, à la demande de la société Covage, à la gestion des commandes en amont de la facturation. Cette prestation a été contractualisée par l'acceptation le 3 mai 2018 de la société Covage d'une proposition à cet effet de la société Valuein émise le 24 avril 2018. Cette mission débutée en mai 2018 s'est achevée au début du mois de juin 2018. Le prix des prestations de 'cadrage' fixé à la somme de 15.300 € HT a été payé à la société Valuein le 13 novembre 2018.
La lettre d'accompagnement de cette proposition précisait qu'à l'issue de cette mission de cadrage la société Valuein se proposait de réaliser la mise en oeuvre de la solution Opencell.
Le 2 juillet 2018, la société Covage, par l'intermédiaire de Mme [L], consultante externe, a informé la société Valuein de l'accord ('go') de la société Covage sur la mise en place de l'outil Opencell au sein de cette dernière.
Le 3 juillet 2018, Mme [L] a acté l'organisation du projet Demeter, insisté sur le besoin impératif de 'passer à la contractualisation forfaitaire de la partie réalisation du projet.' et sollicité la communication rapide d'une proposition de contrat à cet effet.
Dans cette perspective, la société Valuein a adressé à la société Covage le 5 juillet 2018 puis le 24 juillet 2018 un projet de contrat d'intégration (dénommé 'Projet Demeter - Contrat d'exécution') lequel a fait l'objet d'échanges modificatifs. Ce projet de contrat avait pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de l'intégration de la solution Opencell au sein du système d'information de la société Covage afin de bâtir une solution globale de commande et de facturation, susceptible de communiquer avec les outils existants ou à venir, afin de permettre à la société Covage de poursuivre son activité. Il y était également envisagé que la société Valuein assure la maîtrise d'oeuvre du projet Demeter et assume la responsabilité de sa réussite sur la base d'une obligation de résultat pour les engagements, prestations et objectifs quantifiables et mesurables. Plus particulièrement, la société Valuein devait assurer, pour un prix de 224.000 € HT, la gestion du projet, le lancement et l'intégration de la solution Opencell et son déploiement avec l'objectif d'une mise en production de la version V1 au 5 novembre 2018 et de la version V2 au 24 février 2019, le contrat expirant 3 mois (période de garantie) après la mise en service sans réserve de la solution Opencell.
Ce contrat d'intégration n'a jamais été signé par la société Covage bien que la société Valuein ait fourni certaines prestations dans le cadre de l'intégration à compter du mois de juillet 2018.
Par ailleurs, le 31 juillet 2018, la société Covage a signé avec la société Opencell (laquelle apposera sa signature le 1er octobre 2018) un contrat dénommé 'Contrat Enterprise Edition' (le 'Contrat') accompagné de plusieurs annexes.
Le Contrat se présentait comme un contrat-cadre organisant la fourniture par la société Opencell à son client de progiciels ('Progiciels') et de services spécifiques ('Services') à décrire dans un formulaire ('Formulaire d'Engagement') à remplir par le client pour chacune de ses commandes, en respectant une procédure spécifique ('Processus de commande, de facturation et de paiement').
Le Contrat était assorti d'une annexe 6, intitulée l'Offre commerciale, constituant un Formulaire d'Engagement, prévoyant la mise à disposition par la société Opencell d'une licence avec support en fonction de deux phases (intégration dite BUILD et exploitation dite RUN) et rappelant que l'intégration de la solution Opencell serait effectuée par la société Valuein.
Pour la phase de construction dite 'BUILD' couvrant la période d'intégration de la solution Opencell du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, la société Opencell a proposé une licence de son progiciel avec support, moyennant le versement d'une somme de 5.000 € par mois, soit 30.000 € pour l'ensemble de la période.
S'agissant de la phase RUN, la société Opencell a consenti une licence spéciale avec support avec engagement de 3 ans, du 1er décembre 2018 au 30 décembre 2021, pour un prix fixe de 234.000 € sur la base d'un prix fixe annuel (78.000 €).
Par courriel du 13 septembre 2018, le nouveau directeur des systèmes d'information (DSI) de la société Covage a émis un certain nombre de réserves sur la qualité du travail effectué par la société Valuein dans le cadre des prestations d'intégration souhaitant revoir le mécanisme contractuel en distinguant la phase de conception ouvrant ensuite sur les autres phases en fonction des résultats de la première phase.
Par courriel du 19 septembre 2018, la société Valuein a répondu aux critiques et suggéré, en définitive, de transférer la mission d'intégration à une autre société.
La société Spikeelabs a été choisie le 26 septembre 2018 par la société Covage pour mener à bien le projet en lieu et place de la société Valuein.
Le 30 octobre 2018, la société Covage a informé la société Opencell de son intention de mettre fin à leur relation contractuelle.
Par lettre du 2 novembre 2018, la société Opencell a fait valoir à la société Covage que ses critiques étaient infondées, que les sociétés étaient en relation contractuelle depuis juin 2018, que le contrat imposait des obligations à chacun des signataires.
Par lettre du 14 novembre 2018, la société Covage a évoqué des manquements contractuels de la société Opencell que cette dernière a récusés par courriel du 15 novembre 2018.
Par lettre du 28 novembre 2018, la société Covage arguant de divers manquements, a informé la société Opencell qu'elle mettait fin au Contrat.
Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2019, remis à personne habilitée, la société Opencell a assigné la société Covage devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société Covage à lui verser la somme de 270.110 € au titre de son préjudice consécutif à la rupture contractuelle d'une convention à durée déterminée.
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2020, remis à personne habilitée, la société Opencell a assigné la société Valuein en intervention forcée devant ce même tribunal.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Déclaré la société Opencell recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Valuein à l'instance, et dit que les affaires enrôlées sous les numéros 2020F01557 et 2019F01316 étaient jointes et poursuivies sous le N°2019F01316 ;
- Condamné la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 73.320 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Valuein de toutes ses demandes de paiement ;
- Débouté la société Covage Networks de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Covage Networks aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société Opencell a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la société Opencell demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Déclaré la société Opencell recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Valuein à l'instance en cours avec la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks ;
- Retenu la responsabilité de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks et l'a condamnée à payer à la société Opencell des dommages et intérêts ;
- Débouté la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Limité la condamnation de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks au paiement de la seule somme de 73.320 € à la société Opencell;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer mal fondé l'appel incident de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks et l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Opencell ;
- Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à verser à la société Opencell la somme de 270.110 € en réparation du préjudice subi au titre de la rupture fautive de la convention à durée déterminée qui les liait ;
- Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à verser à la société Opencell la somme additionnelle de 30.000 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions d'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société Covage Infra venant aux droits et obligations de la société Covage Networks, demande à la cour de :
- Faire droit à l'appel incident de la concluante, en déboutant les appelantes à titre principal et incident de l'ensemble de leurs demandes ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Considéré que la société Valuein avait été missionnée par la société Covage ;
- Considéré que l'Offre commerciale était un contrat à durée déterminée ;
- Considéré que l'intégration de la solution et sa mise en production n'étaient pas conditionnées à une bonne fin de la mission de Cadrage ;
- Considéré que la société Covage aurait librement souhaité ou validé la mise en 'uvre de la phase d'intégration ;
- Rejeté la demande en nullité du contrat conclu entre les sociétés Opencell et Covage pour vice de consentement de la société Covage ;
- Considéré la résiliation du contrat notifiée par la société Covage à la société Opencell comme fautive ;
- Considéré la résiliation de l'Offre commerciale par la société Covage génératrice d'un préjudice subi par la société Opencell au titre de la phase Run ;
- Condamné la société covage à payer la somme de 73.320 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Covage de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Considéré que la société Covage ne démontrait pas un abandon du projet par la société Valuein et que la société Covage aurait décidé du changement d'intégrateur ;
- Considéré que la société Valuein était fondée à demander une rémunération au titre de la phase Build ;
- Considéré que la société Valuein ne supportait pas une obligation de conseil à l'égard de la société Covage ;
- Condamné la société Covage au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société Opencell de ses autres demandes formées à l'encontre de la société Covage, et notamment de ses demandes de paiement de jours de «Professional Services» ;
- Débouté la société Valuein de toutes ses demandes en condamnation à l'encontre de la société Covage ;
Statuant à nouveau,
- Juger la pièce n° 45 de la société Valuein dépourvue de force probante ;
- Débouter les sociétés Opencell et Valuein de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Covage ;
- Juger la société Covage recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Juger que la société Opencell a imposé son partenaire la société Valuein comme intégrateur;
- Juger que les sociétés Covage et Opencell sont liées par un contrat à durée indéterminée comportant 3 phases distinctes et interdépendantes, notamment :
- (i) une phase de cadrage, à l'issue de laquelle et sur l'aval de la société Covage devait débuter :
- (ii) une phase d'intégration (dite phase Build), qui devait déboucher sur :
- (iii) une phase de mise en production (dite phase Run), qui n'a jamais pris naissance;
- Juger que la bonne fin de la phase de cadrage n'a pas été démontrée par les sociétés Valuein
et Opencell ;
- Juger que la parfaite adéquation de la solution proposée par la société Opencell aux besoins de facturation et de tarification de la société Covage n'a pas été établie par la société Valuein et/ou Opencell ;
- Juger que la phase d'intégration a été entamée sans l'accord de la société Covage et en violation des dispositions contractuelles par les sociétés Opencell et Valuein ;
- Prononcer la nullité de l'ensemble contractuel pour vice du consentement de la société Covage aux torts des sociétés Opencell et Valuein ;
- Juger que la société Opencell a commis des manquements graves à son obligation de résultat de fournir une solution en parfaite adéquation avec les besoins de facturation et de tarification de la société Covage ;
- Juger que la société Opencell a commis des manquements graves à son obligation de conseil envers la société Covage ;
- Juger que la société Covage était bien fondée à résilier unilatéralement l'Offre commerciale qui la liait à la société Opencell ;
- Juger que la société Opencell ne justifie d'aucun préjudice au titre de la phase Run ;
- Condamner la société Opencell à restituer la somme de 30.000 € versée au titre de la phase Build, avec intérêts à compter de la date du paiement ;
- Juger que la société Valuein a volontairement mis un terme aux prestations fournies à la société Covage, indépendamment de toute influence de la part de la société Covage ;
- Juger que la société Valuein n'est pas fondée à demander une quelconque rémunération au titre de la phase Build ;
- Juger que la société Valuein était tenue d'un devoir de conseil envers la société Covage, en vertu de la jurisprudence et de la Proposition d'étude de cadrage du 24 avril 2018 ;
- Juger que la société Valuein a manqué à son devoir de conseil ;
- Condamner la société Valuein à payer à la société Covage la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par la violation de son obligation de conseil ;
- Condamner la société Valuein au remboursement des 15.300 € HT perçus au titre de sa Proposition de prestation, avec intérêts à compter de la date du paiement ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Opencell et Valuein à payer à la société Covage Networks chacune une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Opencell et Valuein in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société Valuein demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Valuein de toutes ses demandes de paiement à l'encontre la société Covage;
- Confirmer le débouté de la société Covage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Covage de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la
société Valuein ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 97.524 € HT au titre des prestations réalisées ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 63.438 € HT au titre au titre du manque à gagner subi du fait de la rupture anticipée du contrat ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Covage aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger » ou 'juger', dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l'intervention forcée de la société Valuein
La société Opencell sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli sa demande d'intervention forcée de la société Valuein.
Ni la société Covage, ni la société Valuein ne remettent en cause la recevabilité de cette intervention forcée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'ensemble contractuel pour vice du consentement soulevée par la société Covage aux torts des sociétés Opencell et Valuein
La société Covage sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité du Contrat conclu entre la société Opencell et elle-même le 31 juillet 2018.
Elle soutient, au visa des articles 1128, 1132 et 1133 du code civil, que son consentement à 'l'ensemble contractuel' a été vicié ab initio en ce que la solution logicielle de facturation préconisée par la société Opencell avec l'intervention de la société Valuein lors d'une mission de cadrage et d'intégration, s'est révélée inadaptée, contrairement aux affirmations des prestataires, caractérisant ainsi une erreur sur les qualités essentielles de la prestation attendue alors qu'elle avait fait de l'adéquation de cette solution à ses besoins une condition déterminante de son consentement, de sorte que cet 'ensemble contractuel' doit être frappé de nullité.
Elle fait valoir, au visa de l'article 1353 du code civil, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en lui imposant de justifier de ce que la solution logicielle litigieuse était inadaptée alors que la mission de cadrage réalisée par la société Valuein avait précisément pour objet de confirmer l'adéquation de cette solution logicielle à ses besoins.
La société Opencell sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande de nullité.
Elle expose, au visa de l'article 1132 du code civil, que l'erreur de droit ou de fait ne peut entraîner la nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et à la condition d'être excusable, rappelant qu'une société ne peut former de doléances qu'à la condition d'avoir respecté son obligation de collaboration avec le prestataire.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société Covage ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ni même que la solution logicielle aurait été inadaptée ou même que son consentement aurait été vicié et, qu'en tout état de cause, elle démontre que la société Covage n'a pas respecté son obligation de collaboration la privant de la possibilité de faire valoir la nullité du Contrat.
Elle expose que, si la société Covage s'y était conformée, une solution informatique adaptée aurait été trouvée de sorte que la société Covage est mal fondée à soutenir une erreur de droit excusable justifiant la nullité de l'ensemble contractuel.
La société Valuein ne s'exprime pas spécialement sur la demande de nullité formée par la société Covage mais sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par cette dernière. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle a rempli toutes ses obligations contractuelles.
*
L'article 1128 du code civil prévoit que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° - le consentement des parties ;
2° - la capacité de contracter ;
3° - un contenu licite et certain.».
L'article 1130 du même code stipule que : «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
L'article 1131 de ce code édicte que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L'article 1132 de ce même code prévoit que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant.'.
L'article 1133 de ce code précise que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.'.
*
Selon la société Covage, la nullité serait encourue pour cause d'erreur sur la solution logicielle Opencell qui se serait révélée inadaptée à ses besoins de facturation alors que la mission de cadrage confiée à Valuein avait pour objet de vérifier cette adéquation.
Elle reproche aux premiers juges de lui avoir fait supporter le fardeau de la preuve de sa prétention alors que la preuve de l'adéquation de la solution reposerait sur les sociétés Opencell et Valuein en vertu du principe selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation - c'est à dire en l'espèce le paiement des prestations fournies - doit la prouver.
Toutefois, il appartient à la société Covage qui sollicite la nullité, considérant l'inadéquation prétendue de la solution logicielle Opencell à ses besoins comme portant sur les qualités essentielles de la prestation due, de justifier sa prétention qui constitue une opposition à son obligation de payer les prestations réclamées, en application du principe que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
La cour relève que la société Covage sollicite dans sa motivation (page 49 de ses écritures) la nullité de 'l'Offre commerciale' correspondant à sa pièce 3 alors qu'elle demande la nullité de 'l'ensemble contractuel' qu'elle ne définit pas précisément, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul tient la cour.
Selon la société Covage, la «mécanique contractuelle» s'articule autour de l'Offre commerciale se déclinant, selon elle, en trois phases (cadrage des besoins, intégration puis exploitation du progiciel Opencell) assortie d'un' Contrat Enterprise Edition' (sa pièce 4), 'le tout formant un ensemble contractuel' (ses écritures page 8).
La société Opencell retient quant à elle la notion de 'Convention' qui comprend l'Offre commerciale et le contrat 'Enterprise Edition'.
La société Valuein n'offre pas de définition de l'ensemble contractuel, rappelant que sa mission se limitait au cadrage du projet et à l'intégration de la solution Opencell (ses écritures page 6) aboutissant à la signature d'un contrat de cadrage signé les 3 et 4 mai 2018 entre elle et la société Covage.
Après examen des pièces produites par les parties, la cour, rappelant qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, dira que l''ensemble contractuel' objet de la demande de nullité (ci-après l' 'Ensemble contractuel') se compose d'une part du contrat de cadrage passé entre la société Covage et la société Valuein le 3 mai 2018, d'autre part du 'Contrat Enterprise Edition' édité le 23 juillet 2018, signé le 31 juillet 2018 par la société Covage et le 1er octobre 2018 par la société Opencell (ci-après le Contrat) et de l' 'Offre commerciale', émise initialement le 24 avril 2018, éditée le 22 juillet 2018, formant l'annexe 6 du Contrat. L'Offre commerciale étant paraphés et signés le 31 juillet 2018 par la société Covage.
La cour n'intégrera pas dans cette demande de nullité les prestations fournies par la société Valuein au titre de l'intégration d'une part parce qu'elles n'ont pas été formellement contractualisées, d'autre part parce que le dispositif des écritures de la société Covage ne le permet pas puisque cette dernière ne sollicite aucune demande à ce titre.
Ainsi, la société Covage doit rapporter la preuve de ce que son consentement à cet 'Ensemble contractuel' a été entaché d'une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation due caractérisée, selon elle, par l'inadéquation de la solution Opencell à ses besoins.
Il résulte des échanges entre les parties (pièces 3, 3-1, 3-2 - société Covage) que la mesure de l'adéquation de la solution Opencell aux besoins de la société Covage, préalable nécessaire à l'intégration de cette solution, relevait de la mission confiée par la société Covage à la société Valuein.
Ainsi, l'Offre commerciale rappelle (page 11) que cette mission 'doit permettre d'identifier précisément les attentes de Covage et de structurer le projet d'intégration.... à l'issue de cette phase de cadrage, Valuein et Opencell auront les éléments nécessaires pour pouvoir chiffrer précisément le coût d'intégration de l'outil Opencell.'.
La proposition de prestation de services de la société Valuein du 24 avril 2018 signée le 3 mai 2018 par le Directeur des comptabilités de la société Covage précise l'objectif et le contenu de la mission de cadrage notamment : 'Etablir le périmètre de facturation incluant les filiales' ; 'Analyser le SI [système d'information] actuel de COVAGE afin de définir quelles seront les futures intégrations de celui-ci avec Opencell' ; 'Etude de l'adéquation de la solution Opencell'.
Cette proposition, acceptée par la société Covage, précise la démarche adoptée par la société Valuein pour mener sa mission en procédant notamment à des entretiens avec la direction financière (directeur financier, direction comptabilité, responsable comptabilité facturation client, équipe facturation client) ainsi que la direction informatique (direction technique, responsable technique du système existant) avec compte rendu partagé avec la direction comptabilité et la direction des services d'information de la société Covage.
La cour relève que l'Offre commerciale a été proposée par la société Opencell et acceptée par la société Covage 'pour la licence et le support en phase de construction et l'exploitation est indépendante du résultat de la mission de cadrage' (article 3 contexte du client - Offre commerciale).
Il résulte des échanges entre la société Covage et la société Valuein que les résultats de la mission de cadrage, préalable nécessaire à l'intégration de la solution Opencell au sein du système d'information de la société Covage, ont été validés par la société Covage en juin 2018 au cours d'un comité tenu entre les représentants des deux sociétés Covage et Valuein (pièces 40, 47, 48 et 49 - Valuein, pièce 28 - Covage, courriels de Mme [L] des 21 et 25 juin 2018, 2 et 3 juillet 2018).
Mme [L] écrit le 21 juin 2018 que M. [C] (président de Covage) souhaite 'avant de donner un GO officiel' un échange avec la société Opencell, puis le 2 juillet suivant, elle exprime un souhait 'J'aimerais m'entretenir avec vous [M. [F] - Valuein] sur 2 points importants suite au GO de Mr [C] [souligné par la cour ] concernant la mise en place de l'outil Opencell chez Covage :
- La contractualisation entre Valuein et Covage
- L'organisation que Valuein met en place sur le projet Demeter afin que je puisse rassurer Mr [C] sur ce sujet.'
Il s'en déduit, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que la société Covage souhaitait après avoir validé les conclusions de la mission de cadrage dont le but était de vérifier l'adaptation de la solution Opencell aux besoins de la société Covage, entrer rapidement dans la phase active d'intégration et pour ce faire disposer le plus rapidement possible d'un projet de contrat à cette fin qui lui sera adressé dans un premier temps le 5 juillet puis le 24 juillet 2018 (pièce 49 - Valuein) .
Par ailleurs, la cour relève que la société Covage a payé l'intégralité de la prestation de cadrage (15.300 € HT) le 13 novembre 2018.
La société Covage fait valoir que la société Valuein aurait admis cette inadéquation aux termes d'un courriel du 19 septembre 2018 (sa pièce 8) or celui-ci est une réponse à un courriel critique du 13 septembre 2018 (sa pièce 7) de la société Covage reprochant à la société Valuein une nouvelle modification de calendrier, une absence de point de suivi, un pilotage et une gouvernance à clarifier, une absence de planning partagé sur l'avancement du projet, un point de validation absent, une absence de livrables partagés regrettant le départ d'une 'ressource' Valuein affectée au projet Demeter.
La société Covage ne rapporte pas la preuve que ces reproches, au demeurant non corroborées par des pièces, traduisent une inadéquation de la solution Opencell à ses besoins, griefs qui relèvent davantage de l'organisation et du suivi de l'intégration que d'une inadaptation aux besoins. La société Valuein s'en explique et y répond en rappelant sa méthodologie et les nombreuses itérations qu'elle suppose afin d'obtenir des spécifications stables stigmatisant l'absence de préparation du côté de la société Covage à cause des absences estivales.
La société Covage n'indique pas en quoi son consentement aurait été vicié, dès l'origine, sur les qualités essentielles de la prestation due (l'adéquation de la solution Opencell à ses besoins).
En effet, la société Covage qui dispose d'une direction des systèmes d'information, a décidé, après avoir validé les résultats de la mission de cadrage qui avait pour objet notamment de mesurer l'adéquation de la solution Opencell aux besoins de la société Covage, d'engager rapidement la phase d'intégration de la solution Opencell.
Par ailleurs, les prestations dues par la société Opencell au titre du Contrat consistent pour l'essentiel en une concession de licence d'exploitation avec support couvrant les phases BUILD et RUN. Certes, la société Covage reproche à la société Opencell certains manquements au Contrat dans sa lettre du 28 novembre 2018 (pièce 4 - Covage) que la cour examinera plus avant. Toutefois ceux-ci ne relèvent pas d'une inadéquation de la solution Opencell à ses besoins mais de la qualité du support associé à la licence. Il convient de relever en outre que la société Covage s'est acquittée de la totalité des redevances mensuelles sur la période de 6 mois prévue conventionnellement sans exprimer alors de réserves.
En outre, la nullité ne peut être encourue que si l'erreur, de droit ou de fait, commise lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due n'est pas inexcusable.
La qualité des interlocuteurs de la société Covage rencontrés par la société Valuein dans sa mission de cadrage (directeur financier, directeur de la comptabilité, directeur des systèmes d'information, directeur technique) rendrait l'erreur, si elle était démontrée, difficilement inexcusable au regard des compétences généralement attribuées aux personnes interrogées.
Ainsi, sera rejetée la demande de nullité de l' 'Ensemble contractuel' composé, ainsi qu'il a été dit, du contrat de cadrage passé entre les sociétés Covage et Valuein le 3 mai 2018, achevé au début du mois de juin 2018, et du Contrat avec son annexe 6 (l' 'Offre commerciale') , signé entre la société Covage et la société Opencell, résilié le 28 novembre 2018.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Covage de sa demande de nullité au motif d'une erreur sur les qualités essentielles du contrat.
Sur la responsabilité de la rupture contractuelle entre la société Opencell et la société Covage et ses conséquences
La société Opencell sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Covage à des dommages et intérêts à son profit mais demande l'infirmation sur le quantum alloué.
Elle fait valoir, en premier lieu, au visa de l'article 1212 du code civil qui prévoit que les contrats à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme, que le Contrat a été conclu pour une durée déterminée de trois années et six mois, à savoir du 1er juin 2018 au 30 novembre 2021, sans possibilité de rupture anticipée, de sorte que la société Covage aurait dû lui verser la somme minimale de 350.530 €.
Elle réfute les arguments soutenus par la société Covage selon lesquels (i) le Contrat serait à durée indéterminée alors que les termes clairs et précis de celui-ci prouvent le contraire ou (ii) en vertu desquels le Contrat ne serait pas entré en vigueur (Pièces n°5 à 20), ou encore (iii) que le Contrat aurait pu être résilié à l'issue de la phase RUN, dans la mesure où l'Offre commerciale ne laisse aucune place à l'interprétation.
Elle en déduit que la société Covage ne peut qu'être déboutée de sa demande visant à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le Contrat aurait été un contrat à durée indéterminée composé de 3 phases de « Cadrage » « Build » et « Run » qui se serait finalement achevé à la phase de cadrage sans entrer dans la phase 'BUILD'.
Elle fait valoir, en second lieu, au visa de l'article 1226 du code civil, que les contrats à durée déterminée peuvent exceptionnellement être résolus de manière unilatérale en cas d'inexécution grave de la part du cocontractant, qu'en l'espèce tel n'est pas le cas puisqu'elle a rempli toutes ses obligations lesquelles sont de moyens trouvant leurs limites dans l'absence de coopération de la société Covage et que cette dernière n'apporte aucune preuve d'un prétendu manquement de sa part, que la société Covage ne peut aujourd'hui valablement arguer d'une prétendue violation d'une obligation de résultat de sa part, pas plus qu'une prétendue violation d'une obligation de conseil, ni d'une prétendue erreur sur les qualités essentielles de la prestation (ndlc ainsi qu'il a été évoqué précédemment) moins encore arguer de ce qu'elle serait responsable des agissements de la société Valuein.
Elle critique, en troisième lieu, le jugement entrepris qui a pris en seule considération la marge brute espérée, à hauteur d'un pourcentage (non contesté) de 94% du CA, en accordant une indemnité équivalente à un an de marge brute attendue de la redevance du logiciel. Elle expose que la « perte de chance » est impropre à la réparation de son préjudice alors que l'objet de son
indemnisation, dans le contexte de la résiliation unilatérale fautive d'un contrat à durée déterminée, est la compensation intégrale des revenus que lui garantissait l'exécution du Contrat jusqu'à son terme, qu'elle évalue à la somme de 270.110 € (soit 219.960 € au titre de la phase d'utilisation de la licence (phase de « RUN») + 23.800 € au titre de l'indemnisation de 28 jours de « Professional services » réalisés + 26.350 € au titre de 62 jours de « Professional services » escomptés).
La société Covage fait valoir que sa résiliation du Contrat est fondée, qu'il importe peu que l'on s'inscrive dans la logique d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée lequel ne prive pas un contractant de la faculté de le résilier en cas de faute grave de son cocontractant ainsi que l'autorisent les dispositions des articles 1217 et 1226 du code civil, qu'elle a résilié le Contrat au regard des manquements graves commis par la société Opencell ainsi qu'elle le démontre en rapportant la preuve du non respect par la société Opencell de son obligation de résultat c'est à dire fournir dans les délais contractuels une solution couvrant, a minima, le périmètre décrit, couvrant ses besoins, exempte de tout dysfonctionnement et répondant à toutes les problématiques de facturation qu'elle rencontrait. Elle indique également que la société Opencell n'a pas respecté son obligation de conseil.
Elle soutient qu'elle était fondée à résilier le contrat au regard des manquements contractuels graves, répétés ainsi que de l'incapacité pour la société Opencell de tenir ses engagements en fournissant une solution exempte de tout dysfonctionnement.
Elle critique le jugement qui l'a condamnée à des dommages et intérêts alors que le contrat étant nul pour vice de consentement de sorte qu'il ne peut être accordé à la société Opencell d'indemnisation sur ce fondement.
Elle conteste pour les besoins du raisonnement, poste par poste, le quantum alloué par le tribunal et la somme revendiquée en cause d'appel par la société Opencell.
Elle sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la résiliation du contrat, notifiée par ses soins, serait génératrice d'un préjudice subi par la société Opencell au titre de la phase d'exploitation (RUN), et en conséquence l'a condamnée à payer la somme de 73.320€ à titre de dommages et intérêts.
En revanche, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Opencell au titre de ses demandes relatives à des jours de 'Professional Services'.
Elle sollicite, au visa de l'article 1178 du code civil, en conséquence de manquements graves ayant justifié la résiliation, de condamner la société Opencell à restituer la somme de 30.000 € versée pour la Licence Enterprise Edition durant la phase BUILD, avec intérêts à compter de la date du paiement.
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L'article 1212 du code civil prévoit que : «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.».
L'article 1226 du même code dispose que :' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'.
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Préalablement à la détermination des responsabilités découlant de la rupture du Contrat, il y a lieu de déterminer si la durée des relations contractuelles est déterminée, comme le soutient la société Opencell suivie en cela par la société Valuein qui n'est pas partie au Contrat, ou indéterminée comme le fait valoir la société Covage.
- Sur la durée déterminée de l'Offre commerciale
Le Contrat, proposé à la signature par Opencell, se présente sous la forme d'un contrat-cadre prévoyant un système de commande, au cas par cas, de prestations de services par le client auprès de la société Opencell via un 'formulaire d'engagement'. Il y est prévu (article 1.1) que 'les termes du Contrat régiront tous les achats et toutes les utilisations, par le Client, des Progiciels et Services, sauf à ce que les Parties en aient convenu autrement par écrit.'.
Le Contrat prévoit en sa clause '1.5 Durée et résiliation' une entrée en vigueur «à sa date de signature'. Cette clause précise qu'il est 'conclu pour une durée indéterminée et prendra fin concomitamment au dernier Formulaire d'Engagement conclu entre les parties.'.
L'article 1.5.3. de cette même clause dispose que les services commandés via le formulaire d'engagement 'commencent' à la date à laquelle le formulaire d'engagement est signé et 'demeure' (sic) en vigueur pendant la période définie dans ce formulaire. Il y est précisé que chaque formulaire d'engagement se renouvellera tacitement pour des durées successives d'un an avec faculté de résiliation par l'une ou l'autre des parties à chaque date anniversaire en respectant un préavis d'un mois, charge à la société Opencell de rappeler à son client cette échéance et qu'à défaut ce dernier pourra résilier le Contrat à tout moment.
Cette clause est complétée par une disposition selon laquelle le client s'engage à utiliser les services mentionnés au formulaire d'engagement soit pendant un an soit pendant la période spécifiée si elle est plus courte. Il est également prévu que si l'une des parties viole substantiellement les clauses d'un formulaire d'engagement, et qu'il n'est pas remédié à cette violation dans les 30 jours à compter de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de cette violation adressée à la partie fautive, l'autre partie pourra, par notification écrite de la résiliation faite à la partie fautive, résilier le formulaire d'engagement concerné et/ou le Contrat.
L'article 1.13.9 prévoit que chaque formulaire d'engagement est réputé incorporer les dispositions du Contrat à moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement au dit formulaire.
Il se déduit de ce qui précède que les parties ont entendu soumettre la fourniture des prestations de services régie par le 'Formulaire d'engagement' à une durée déterminée créant ainsi une exception au principe de durée indéterminée prévu par le contrat-cadre.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé l'Offre commerciale, une fois acceptée, a constitué un 'Formulaire d'engagement', modalité prévue expressément par le Processus de commande (article 1.3.1).
L'Offre commerciale proposait, ainsi qu'il a été dit précédemment, une licence et services associés en phase de construction ('BUILD') de six mois pour un coût mensuel de 5.000 € à compter du 31 juillet 2018, date d'acceptation par la société Covage de l'Offre commerciale, puis une phase d'exploitation ('RUN') pour une période de 3 ans avec concession d'une licence et services associés sur la base d'un prix fixe annuel de 78.000 € après remise de 70% en contrepartie de la durée d'engagement de 3 ans (article 4.1.1 et article 4.1.2 de l'Offre commerciale). L'Offre précisant que 'La durée de la phase Build est de 6 mois. A l'issue de cette phase de Build, la licence Run prendra effet et sera facturée.' (Page 12 de l'Offre commerciale).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Covage de sa demande de voir les prestations de services litigieuses soumises à une durée indéterminée et dit que l'Offre commerciale était soumise à une durée déterminée.
- Sur la responsabilité de la rupture
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 novembre 2018 destinée à la société Opencell, la société Covage a procédé, sous la signature de son directeur juridique, à la 'résolution du contrat' (sa pièce 4) dans les termes suivants :
'Je fais suite à nos différents échanges, par courrier et par mail, relatifs aux divers manquements constatés dans la réalisation des prestations nées du contrat signé entre OpenCell et Covage Networks le 1er octobre 2018.
Pour rappel, nous avons, par courrier, notifié les points suivants :
' pas d'assistance à la prise en main de l'outil malgré nos relances
' pas d'assistance sur les éléments liés au Customer Care malgré nos relances
' aucune présentation des produits
' difficultés remontées par notre intégrateur pour travailler avec votre société
' aucune gestion organisée de suivi de l'avancée du projet pendant la période 'Build'
' modifications successives du planning mettant en risque le calendrier initial (au 1er décembre)
' situation critique du projet constatée par un compte rendu de réunion que vous avez approuvé.
Or, nous constatons aujourd'hui que vous n'avez toujours pas satisfait à vos engagements contractuels.
Aussi, par la présente, je vous informe que Covage Networks met un terme au Contrat, dès la fin de la phase ' Build' et avant le début de la phase 'Run', soit au 30 novembre 2018.
Les prestations effectuées lors de la phase Build vous seront réglées conformément aux termes du Contrat.'.
La cour constate que, par cette lettre, la société Covage a, unilatéralement et sans préavis, résilié le Contrat et donc mis un terme anticipé à l'Offre commerciale qui en constitue l'annexe 6, ce à l'issue de la phase 'BUILD' d'une durée de 6 mois, expirant le 30 novembre 2018 selon l'accord des parties, avant la mise en oeuvre de la phase RUN qui devait expirer à l'issue d'une période de 3 ans soit le 30 novembre 2021, en contravention des dispositions de l'article 1212 du code civil qui dispose notamment que «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.».
La société Covage a ainsi exposé sa responsabilité sauf à justifier, à ses risques et périls, cette résiliation par la gravité du comportement de la société Opencell dénoncé dans les termes de sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article 1217 du code civil qui prévoient que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la 'résolution' du contrat.
La société Covage succombe à rapporter la preuve de la matérialité des manquements allégués dans sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 dont la liste est précise et ne justifie pas de ce que ces manquements relevaient d'obligations contractuelles souscrites dans le cadre du Contrat objet de la 'résolution'. La gravité de ces manquements n'est a fortiori pas caractérisée.
Ainsi, la société Covage reproche à la société Opencell l'absence d'assistance au titre de la prise en main de l'outil mais ne fournit aucun exemple ni ne produit les relances qui auraient été adressées à la société Opencell dont elle fait pourtant état.
Elle ne documente pas davantage son grief à propos du défaut d'assistance sur les él
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