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TJ Bobigny, 1 mars 2024, RG 24/01465


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Date
01/03/2024
Numéro
24/01465
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65e22568b3791a0885c48d78

Texte de la décision

7,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/01465 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y4UU
MINUTE: 24/418

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [R]
née le 20 Novembre 1992
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]

présente assistée de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d'office

TUTEUR

UDAF D'INDRE ET LOIRE
Absent

PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L'EPS DE [6]
Absent

TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION

Monsieur [Y] MR OU MME
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Février 2024

Le 21 Février 2024, le directeur de L'EPS DE [6] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [M] [R].

Depuis cette date, Madame [M] [R] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [6].

Le 23 Février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Février 2024.

A l'audience du 01 Mars 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [M] [R], a été entendu en ses observations.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu le certificat médical initial établi le 19 02 2024 par le Dr [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] en date du 21 02 2024 prononçant l’admission de [M] [R] en hospitalisation complète ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 02 2024 par le Dr [N];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 02 2024 par le Dr [B];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 02 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [R];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 23 02 2024;

Vu l’avis motivé établi le 23 02 2024 par le Dr [I];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 02 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 01 03 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[M] [R] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 20 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [F] le 19 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente en rupture de traitement admise suite à une chute sur les rails ou tentative de suicide, présentant à l’entretien une incurie, une bizarrerie du comportement, légèrement désorganisée, propos délirant, idées suicidaires fluctuantes persistantes, anosognosie et ambivalence aux soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une agitation psychomotrice, d’une désorganisation du comportement et de la pensée, d’une anosognosie totale et d’une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [M] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 23 02 2024 constatait que la patiente présentait un mauvais contact, un déni des troubles, une pensée très désorganisée, un vécu persécutif et une adhésion difficile aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [M] [R] déclarait que ça se passait mais qu’elle aimerait sortir de l’hôpital, qu’elle avait été hospitalisée suite à un malaise et qu’elle avait demandé à la SNCF d’appeler le SAMU. Elle ne supportait pas le traitement qui ne lui faisait rien, précisant qu’elle était consommatrice de crack et souffrait de manque. Une association devait pouvoir l’héberger dans deux semaines, elle ne recevait pas de visites, elle souhaitait sortir de l’hôpital pour aller chez sa mère ou aller dans un hôpital pour recevoir des « hormones de garçon ».

Le conseil de [M] [R] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [R] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [R]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 01 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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