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TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/01298


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Date
15/02/2024
Numéro
20/01298
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65e22a17b3791a0885c4be17

Texte de la décision

4,681 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/00955 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 20/01298 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQUF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
née le 06 Décembre 1973 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
20/01298

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et parvenu le 13 mai 2020, Madame [T] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) du 2 avril 2020 qui confirme, après expertise, la décision de la Caisse refusant de prendre en charge un arrêt de travail de l’assuré du 6 août 2019 prescrit au titre d’une rechute à la suite de son accident du 2 juillet 2019.

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 28 novembre 2023.

Madame [T] [K], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- ordonner une nouvelle expertise ;
- annuler les décisions de la CPAM et reconnaitre la prise en charge des lésions portées sur le certificat du 6 août 2019 titre d’une rechute à la suite de l’accident du 2 juillet 2019 ;
- condamner la CPAM à verser à Madame [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter Madame [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, et à défaut, ordonner une expertise.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Conformément à l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

En vertu de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.

Il n’est pas contesté par la demanderesse que la consolidation de son accident du 2 juillet 2019 est intervenue le 31 janvier 2020 après examen du docteur [B] [G], comme notifié par la CPAM par courrier du 17 janvier 2020.

Dès lors, les lésions portées sur le certificat du 6 août 2019, antérieures à la date de consolidation ne peuvent être qualifiées de rechute au sens de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale précité.

Madame [T] [K] sera donc déboutée de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [K] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit que les lésions portées sur le certificat du 6 août 2019 ne peuvent être prises en charge au titre d’une rechute à la suite de l’accident du 2 juillet 2019 ;

Condamne Madame [T] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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