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TJ Marseille, 1 mars 2024, RG 22/05020


Vérifier : TJ Marseille, 1 mars 2024, RG 22/05020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2024
Numéro
22/05020
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
65e22a18b3791a0885c4be32

Texte de la décision

7,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/00297

Enrôlement : N° RG 22/05020 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ANM

AFFAIRE : S.A. MMA IARD (la SELARL MICHEL LAO)
C/ M. [J] [M] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3] - Bâtiment B1 - [Localité 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

La société MMA IARD expose que son assurée, la société SOFIP, a été impliquée dans un accident de la circulation en chaîne le 3 mai 2016, à [Localité 5] (13).

Elle indique que son véhicule a été percuté à l'arrière par celui de Monsieur [J] [M], et projeté sur un troisième véhicule.

Elle soutient que le contrat d'assurances déclaré dans le constat amiable d'accident été résilié pour défaut de paiement des primes au moment des faits.

Sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil, la société MMA IARD a fait citer Monsieur [M] par acte d'huissier de justice du 16 mai 2022, sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes de 8 490, 61 euros au titre du coût des réparations du véhicule de son assurée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.

Monsieur [M] n'a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.

Lors de l'audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.

MOTIFS

Assigné à étude par acte d'huissier du 16 mai 2022, Monsieur [J] [M] n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'action subrogatoire de la société MMA IARD

L'article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Par ailleurs, l'article 1346 du même code prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l'occurrence, le constat amiable contradictoire d'accident régularisé le 3 mai 2016 révèle que le véhicule de Monsieur [M] a heurté à l'arrière celui de l'assurée de la société MMA IARD, alors que les deux véhicules progressaient dans le même sens de circulation.
Sous l'effet du choc, le véhicule de l'assurée de la société MMA IARD a, à son tour, heurté l'arrière du véhicule qui le précédait.
Le déroulement de l'accident est corroboré par le témoignage du conducteur du premier véhicule de la file.
Monsieur [M] a déclaré être assuré auprès de la société AUTO FIRST.

Le rapport d'expertise automobile a évalué les dégâts matériels du véhicule assuré par la société MMA IARD à la somme de 8 490, 61 euros.
Le 8 novembre 2016, il a été écrit à la société MMA IARD que le contrat d'assurance déclaré par Monsieur [M] ne couvrait pas le véhicule impliqué, et qu'en outre ce contrat était résilié depuis le 12 mars 2016 pour défaut de paiement.

La société MMA IARD indique avoir indemnisé son assurée du coût des réparations telles que chiffrées par son expert ; elle se trouve donc subrogée dans les droits de son assurée.

En percutant l'arrière du véhicule qui le précédait dans sa voie de circulation, Monsieur [M] a engagé sa responsabilité extracontractuelle, causant un dommage dont il doit assumer la réparation.

En conséquence, ce dernier sera condamné à payer la somme de 8 490, 61 euros à la société MMA IARD.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l'assignation introductive d'instance.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera ordonnée.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'occurrence, Monsieur [M], succombant à l'instance, sera condamné à payer une somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la société MMA IARD les sommes de :

- 8 490,61 euros au titre de la réparation des dommages matériels causés lors de l'accident du 3 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins;

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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