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TJ Versailles, 29 févr. 2024, RG 23/00065


Vérifier : TJ Versailles, 29 févr. 2024, RG 23/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
23/00065
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65e22ff2b3791a0885c4f608

Texte de la décision

7,963 caractères

Pôle social - N° RG 23/00065 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDX

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [L] [D]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- l’AARPI METIN & ASSOCIES
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/00065 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDX
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Justine MANDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M. [I] [X] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00065 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDX

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2023, monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion prise par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM), commission qu’il avait saisie pour contester la décision de la CPAM en date du 22 mars 2022 lui notifiant un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risque professionnelle, de la rechute du 24 janvier 2022 qui ne serait pas en lien avec son accident du travail du 03 octobre 2017.

Il fait valoir qu’il a saisi la commission dans le délai qui lui était imparti, par lettre recommandée.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique au tribunal qu’au vu des justificatifs produits, il est exact que la commission médicale de recours amiable a été saisie dans les délais et que le dossier de monsieur [D] va donc lui être soumis.

Dans ces conditions, monsieur [L] [D], par le biais de son conseil, ne maintient que sa demande en paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant avoir conclu dans ce dossier avant de connaître la position de la caisse.

La CPAM des Yvelines s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’assuré a saisi le tribunal seul.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale alinéa 1 dispose que : “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale).

En l’espèce, par un courrier en date du 22 mars 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à monsieur [L] [D] un refus de prise en charge de sa rechute du 24 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ce courrier mentionnait que : “ Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Votre contestation, accompagnée de ce courrier, doit parvenir, de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante :
Commission Médicale de Recours Amiable
SERVICE MÉDICAL
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Localité 2]”.

Ainsi, monsieur [L] [D] avait jusqu’au 22 mai 2022 pour saisir la CMRA de la caisse.
A l’occasion de la présente procédure, la CPAM des Yvelines a pu constater que monsieur [L] [D] avait saisi la CMRA dans ce délai puisque sa lettre recommandée a été expédiée le 14 mai 2022 et reçue le 16 mai 2022.

Elle s’est donc engagée à faire passer son dossier en commission, reconnaissant implicitement que la saisine était recevable.

Il n’y a donc plus lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 qui était la seule demande principale de monsieur [L] [D].

Sur les demandes accessoires :

La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En application des dispositions de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale “les parties peuvent se défendre elles-mêmes”.

En l’espèce, la lettre recommandée de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est datée et signée par monsieur [L] [D]. Le greffe a accusé réception du recours de monsieur [L] [D] le 31 janvier 2023 et transmis la requête de l’assuré à la CPAM des Yvelines le même jour.

Le conseil de monsieur [L] [D] est toutefois intervenu le 13 juillet 2023, transmettant ses conclusions et pièces par courriel en date du 13 juillet 2023 et sollicitant du greffe l’adresse mail de la CPAM des Yvelines.

A l’audience, la CPAM des Yveline a admis qu’elle avait reçu les pièces de l’assuré par le biais de son conseil. C’est à la vue de ces pièces qu’elle a revu sa position.

Dès lors, dans la mesure où monsieur [L] [D] a été contraint d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, il convient de condamner la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande ne portant plus que sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :

CONSTATE que le recours de monsieur [L] [D] est devenu sans objet, la CPAM des Yvelines ayant admis que la saisine de la commission médicale de recours amiable était recevable et s’engageant à faire passer son dossier en commission, concernant sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa rechute du 24 janvier 2022 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à monsieur [L] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au aux dépens.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

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