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TJ Versailles, 29 févr. 2024, RG 23/01703


Vérifier : TJ Versailles, 29 févr. 2024, RG 23/01703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
23/01703
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
65e22fffb3791a0885c4f7c1

Texte de la décision

5,306 caractères

Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/01703 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWZV
Code NAC : 62B

DEMANDERESSE

Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

DEFENDERESSES

Société ACORUS-MARTEAU, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 672 049 376, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408

C.R.P.J., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 523 270 320, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [M] [G], à la demande de Madame [W], [U] [C].

Par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2023, Madame [C] a assigné la société ACORUS-MARTEAU et la société C.R.P.J en référé pour leur voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.

Lors de l'audience, madame [C] s'en rapporte à ses écritures, où elle expose avoir subi un dégât des eaux provenant de chez sa voisine, dans sa propriété au sein du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE. Elle indique qu'un expert amiable mandaté par l'assureur de Madame [C] a constaté deux origines du sinistre, ayant conduit à la désignation d'un expert judiciaire par le tribunal. Elle ajoute qu'après la première réunion d'expertise, le 9 octobre 2023, il apparait que le syndicat des copropriétaires a commandé et financé des travaux de ravalement des balcons susceptibles d'être mis en cause pour l'origine des dégâts des eaux. Elle précise enfin avoir l'accord de l'expert judiciaire, qui a préconisé cette mise en cause.

A l'audience, la société ACORUS-MARTEAU a formulé protestations et réserves.

Bien que régulièrement citée, la société C.R.P.J n'a pas comparu et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment la note aux parties de Monsieur [G], l'ordre de service du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ainsi que le devis et la facture de l'entreprise C.R.P.J, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la société ACORUS-MARTEAU et la société C.R.P.J les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2023 ( 23/620),

DISONS que Madame [W], [U] [C] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ACORUS-MARTEAU et la société C.R.P.J en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la société ACORUS-MARTEAU et la société C.R.P.J à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W], [U] [C].

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART

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