Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 29 févr. 2024, RG 24/00023


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 févr. 2024, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
24/00023
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
65e2cf3c96956c000862c841

Texte de la décision

8,465 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/00023

Rôle N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTBR

[Y] [Z]

C/

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

MINISTERE PUBLIC

UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)

Copie délivrée :

par mail le 29 Février 2024:

-au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01671.

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

né le 29 Mai 1991 à [Localité 6], demeurant Actuellement à l'UHSA du CHU [5] - [Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

avisé et non représenté

UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE), demeurant [Adresse 1]

avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Le 04 février 2024, Monsieur [Y] [Z] a été placé en hospitalisation sur décision de monsieur le Préfet des Bouches du Rhône suite à un certificat médical établi par le docteur [S] qui préconisait la mis en place de soins immédiats assortis d'une surveillance constante compte tenu des troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui même ou pour autrui et le risque suicidaire avéré constaté ;

Il sera rappelé que monsieur avait fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique en urgence à al suite d'un passage à l'acte grave sur son père le 18 janvier 2024 et le 26 janvier le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de cette hospitalisation ;

Le docteur [P] préconisait le maintien de la mesure de soins sans consentement le 05 février 2024 constatant par ailleurs une symptomatologie délirante persécutoire ;

Le 7 février 2024, le docteur [E] notait son absence d'adhésion franche aux soins et préconisait lui aussi le maintien de la mesure ;

Le même jour Monsieur le Préfet prenait un arrêté maintenant la mesure d'hospitalisation complète ;

Le 9 février le docteur [O] rendait un avis motivé et circonstancié indiquant que 'le patient présente des persévérations idéiques et des rationalisations morbides concernant son discours limité et les traitements médicamenteux qui lui sont administrés. Il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation ni les effets attendus des soins et traitements . L'adhésion au soin est médiocre. Nous l' accueillions en chambre d'isolement au regard de son imprévisibilité en lien avec la persistance du délire de persécution et d'antécédents de passages à l'acte d'une particulière gravité ainsi qu'au regard de l'état clinique et de la discordance indiquant la persistance d'un risque auto et hétéro agressif toujours immédiat. L'état psychiatrique ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée au soins';

Le 9 février 2024, monsieur le préfet prenait un arrêt de transfèrement en soins psychiatrique vers UHSA de [5] à compter du 9 février 2024 ;

Par ordonnance en date du 13 février 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés ;

Par courrier du 19 février 2024, Monsieur [Y] [Z] faisait appel de cette ordonnance;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Le 29 février 2024, le docteur [B] [O] rendait son avis dans lequel elle notait :

' Monsieur [Y] [Z] a été admis en SDRE le 09/02/2024 à l'l'UHSA de [5] en provenance de

l'hôpital de la [3] où il avait été accueilli en urgence le 04/02/2024 suite à un passage à l'acte auto-

agressif par pendaison sous tendu par un syndrome délirant, survenu à la prison des Baumettes.

Ce jour, le patient présente un contact très altéré et très dégradé. La discordance idéo-affective est au premier plan. Il existe une incurie. Il présente une étrangeté dans le contact et des bizarreries. Le vécu délirant de persécution est de nouveau très présent en entretien. Il apparaît des éléments de persécution vis à vis des soignants. Il ne fait aucun lien entre le vécu qu'il présente actuellement et le syndrome délirant qu'il

décrit comme très intense en détention et à l'extérieur de la prison. Il garde la conviction inébranlable qu'on

allait venir le tuer. Apparaissent des troubles du cours de la pensée et des somatisations avec des douleurs

abdominales intenses. La dimension d'angoisse est très présente sans que le patient puisse faire de lien ou la reconnaître comme telle. Le risque de raptus anxieux est moins intense mais persiste. Le patient présente des persévérations idéiques et des rationalisations morbides concernant les traitements médicamenteux qui lui sont administrés. Il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation ni les effets attendus des soins et

traitements. L'adhésion au soin est médiocre. Bien qu'il ne soit plus en chambre d'isolement, il persiste une

imprévisibilité en lien avec le délire de persécution chez ce patient aux antécédents de passages èi l'acte

itératifs récents d'une particulière gravité, dont l'état clinique actuel indiquant la persistance d'un risque auto et hétéro-agressif toujours immédiat.

L'état psychiatrique de Monsieur [Z] ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée au soin et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier.'.

A l'audience, son avocat a indiqué qu'il soutenait que les certificats médicaux du docteur étaient insuffisamment motivés, qu'il avait formulé le souhait d'être entendu et qu'il ne se sentait pas à sa place en hospitalisation, qu'il avait fait une fausse tentative de suicide ;

MOTIFS

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Vu les débats,

Attendu qu'il résulte de l'article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un représentant de l'État dans le département puisse prendre une décision de soins

psychiatriques sans consentement : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autres part ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a été admis en urgence suite à un passage à l'acte sur ascendant; puis a été hospitalisé sous contrainte suite à un passage à l'acte auto-agressif ;

Attendu qu'il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [Y] [Z] présente des troubles psychiatriques dont il nie la gravité ;

Attendu qu'eu égard aux troubles décrits, et aux antécédents de monsieur ainsi qu'à l'ensemble des certificats médicaux suffisamment motivés et circonstanciés qui concluent tous à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte complète et aux risques de réitération de passage à l'acte mettant en danger la sécurité des personnes et sa propre sécurité, il conviendra de rejeter sa demande et de confirmer l'ordonnance du juge des liberté et de la détention en date du 13 Février 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [Z].

Confirmons la décision déférée rendue le 13 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [5].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.