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CA Bastia, 4 oct. 2023, RG 22/00297


Vérifier : CA Bastia, 4 oct. 2023, RG 22/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
22/00297
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
65e2cf3e96956c000862c899

Texte de la décision

4,414 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SOCIETE F.B.R La Société F.B.R, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 5.000,00 €, dont le siège social est sis Lieu-dit [Localité 3] à [Localité 4], régulièrement immatriculée depuis le 27 novembre 2017 au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 833 464 100, prise en la personne de son Président Madame [S] [G], exploitant l'établissement principal portant l'enseigne « L'ATTELLU », ayant pour activités « débit de boissons IVème catégorie restauration traditionnelle sis lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 1].

assistée de Me Anne christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD3C

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

15 avril 2022

RG N° 001459

Copie délivrée aux avocats le

19 Octobre 2023

Le 19 Octobre 2023,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal de commerce de Bastia le 15 avril 2022.

Vu la déclaration d'appel du 2 mai 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- DONNER ACTE à AXA qu'elle se désiste de son appel formé à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bastia le 15 avril 2022.

- DONNER ACTE à AXA que ce désistement ne vaut pas acquiescement du jugement de première instance et que toutes les parties renoncent au bénéfice du jugement de première instance.

- CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/00297.

- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions du 21 septembre 2023, la SAS F.B.R., intimée, sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD, en qualité d'appelante, de son désistement d'appel par conclusions de la procédure portant le RG N° 22/00297;

- DONNER ACTE à la Société F.B.R, Société par Actions Simpli'ée, prise en la personne de son Président Madame [S] [G], de son acceptation du désistement d'appel et désistement de ses demandes incidents formées par conclusions ;

En conséquence,

- JUGER que le désistement d'appel de la Compagnie AXA France IARD en qualité d'appelant à la procédure est parfait ;

En conséquence,

- ORDONNER l'extinction de l'instance pendante devant la Chambre Civile de la Cour d'Appel de BASTLA sous le RG N° 22/00297 ;

- PRONONCER dessaisissement de la juridiction,

En toutes hypothèses,

- JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile conformément à l'accord des parties à l'instance,

- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge leurs honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi que la charge de ses dépens.

L'affaire a été examinée le 4 octobre 2023.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.

Le désistement emporte, sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Vu le désistement d'instance qui emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance,

- DECLARONS la cour dessaisie et l'instance éteinte,

- DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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