Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bastia, 18 oct. 2023, RG 23/00058


Vérifier : CA Bastia, 18 oct. 2023, RG 23/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
23/00058
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
65e2cf4096956c000862c903

Texte de la décision

4,754 caractères

ARRET N°


18 Octobre 2023


N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7H-

CGPZ


[W] [M] épouse [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE


Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

18/00420


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

Madame [W] [M] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pasquale VITTORI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 15 février 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans une instance (RG n° 20/00147) opposant Madame [W] [M] épouse [O] à la Caisse primaire d'assurance maladie de la haute Corse, a statué sur la contestation du paiement d'indemnités journalières.

Par requête en date du 15 mai 2023, la CPAM sollicite la rectification de la décision qui, à la suite d'une erreur matérielle, a alloué à son adversaire la somme principale de 3 301,20 € au lieu de celle due de 3 020,99 €.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023, ce dont les parties ont été avisées.

A l'audience, la représentante de l'organisme social a réitéré et soutenu oralement ses écritures, de même que le conseil de Madame [O] l'a fait pour ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023 aux termes desquelles sa cliente s'oppose à la demande adverse fondée sur des considérations de fond et non de forme, et sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 octobre 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision.

L'URSSAF soutient que par erreur la cour a alloué à son adversaire, au titre d'une période de 106 jours s'étendant du 14 avril au 28 juillet 2017, la somme 3 301,20 € calculée sur la base de 105 jours au lieu de celle de 3 020,99 € due sur la base de103 jours compte tenu de la déduction obligatoire de 3 jours de carence.

A la supposer caractérisée, cette erreur serait une erreur d'appréciation et en aucun cas une erreur matérielle.

La cour qui, sauf à modifier le périmètre de la condamnation qu'elle a ordonnée, ne peut que rejeter cette requête, en s'étonnant tout de même du principe de sa présentation, constatant que l'arrêt concerné a fait droit à la prétention de l'assurée appelante pour la somme de 3 301,20 € en précisant bien dans sa motivation : somme dont les modalités de calcul ne sont d'ailleurs pas discutées par l'intimée.

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure sur requête seront mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2023,

REJETTE la requête en rectification,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens de la procédure sur requête.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.