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CA Lyon, 1 mars 2024, RG 24/01691


Vérifier : CA Lyon, 1 mars 2024, RG 24/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2024
Numéro
24/01691
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65e2cf4396956c000862c9a7

Texte de la décision

3,542 caractères

N°RG 24/01691 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQA6

Nom du ressortissant :

[F]

PREFET DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 MARS 2024 à 11h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [N] [F]

né le 07 Septembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil, Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 01 Mars 2024 à 17h55, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h41 qui a rejeté la requête du Préfet du l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [N] [F] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [N] [F] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [N] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité aux forces de l'ordre, ne justifie pas de la réalité et du sérieux de la domiciliation dont il a fait état durant sa garde à vue, pas plus qu'il ne rapporte la preuve du caractère licite de l'activité de coiffeur qu'il indique exercer.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [F] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [N] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

2 mars 2024 à 10h30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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