CA Toulouse, 29 févr. 2024, RG 22/03636
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Texte de la décision
29/02/2024
N° RG 22/03636
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJO
Décision déférée - 12 Juillet 2022
Président du TJ de TOULOUSE
19/00851
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [5]
S.A.R.L. CRIS IMMO
C/
[I] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CRIS IMMO demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CRIS IMMO
Syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [W]
demeurant c/ Calderon de la Barca 4 Ahinoa 2K
[Localité 2] / ESPAGNE
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal Judicaire de Toulouse a notamment annulé diverses résolutions et une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à la demande de M. [I] [W].
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Le 14 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la Sarl Cris Immo ont interjeté appel de ce jugement.
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Le 25 avril 2023, M. [I] [W] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état visant à voir déclarer l'appel irrecevable pour avoir été formé hors délais et à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposés le 6 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la Sarl Cris Immo ont demandé le rejet de l'intégralité des prétentions dans le cadre de l'incident par M. [W] et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 13 novembre 2023, M. [W] s'est désisté de l'incident qu'il avait introduit en demandant de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 16 novembre 2022 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la Sarl Cris Immo ont accepté le principe de ce désistement tout en maintenant leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de M. [W] au paiement de l'indemnité réclamée au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIVATION
Il sera constaté que M. [W] s'est désisté de son incident et que le principe de celui-ci est accepté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la Sarl Cris Immo qui ont néanmoins maintenu leur demande reconventionnelle sur laquelle il sera statué.
Les dépens de cet incident seront, en application des dispositions combinées des articles 399, 790 et 907 du code de procédure civile, laissés à la charge M. [W].
Il n'est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires résidence [5] et de la Sarl Cris Immo les frais non compris dans les dépens que ces parties ont pu exposer dans le cadre de cet incident. Elles seront déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [I] [W].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Condamnons M. [I] [W] aux dépens de cet incident.
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la Sarl Cris Immo de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2024 à 9 heures aux fins de répliques éventuelles au fond et fixation.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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