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CA Toulouse, 29 févr. 2024, RG 23/02439


Vérifier : CA Toulouse, 29 févr. 2024, RG 23/02439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
23/02439
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
65e2cf4c96956c000862cb5b

Texte de la décision

5,368 caractères

29/02/2024

N° RG 23/02439

N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5O

Décision déférée - 23 Mai 2023

TJ d'ALBI

20/00892

Organisme GROUPAMA D'OC

C/

Association ASEI

Compagnie d'assurance MAIF

S.A. ALLIANZ IARD

27 MAF

Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

SOCIETE GROUPAMA D'OC

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

Association ASEI

demeurant [Adresse 14]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

SAMCV MAIF

demeurant [Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

AREAS DOMMAGES

demeurant [Adresse 13]

[Localité 8]

Sans avocat costitué

LA SARL BRUNERIE & IRISSOU

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi ;

Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 05 juillet 2023 par la société Groupama d'oc ;

Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 par la société Groupama d'Oc et par lesquelles cette dernière confirme sa demande présentée le 25 juillet 2023 afin qu'il soit donné acte aux parties du désistement de l'appel qu'elle a formé et demande le rejet des prétentions formées à son endroit au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions déposées le 1er août 2023 par la Mutuelle des architectes français et la Sarl Brunerie et Irissou aux fins de voir prononcer le désistement d'appel et de condamnation de l'appelante aux dépens d'appel 'dont distraction' au profit de leur avocat et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 24 août 2023 par l'association Asei et la Samcv Maif déclarant prendre acte du désistement d'appel et demandant la condamnation de Groupama aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2023 par la Sa Allianz Iard aux fins d'acceptation du désistement d'appel et de condamnation de la compagnie Groupama aux entiers dépens de l'instance '(timbre fiscal : 225 € et droit de plaidoirie : 13 €)' ;

La Société Areas Dommages n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel. Ce désistement n'est pas contesté par les intimés qui demandent à ce qu'il soit acté. Il sera déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce non invoqué.

En outre, les sociétés intimées ayant constitué avocat sont en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupama d'Oc sera tenue de payer d'une part l'unique somme de 800 euros à l'association Asei et la Samcv Maif et d'autre part l'unique somme de 800 euros à la mutuelle des architectes français et la Sarl Brunerie et Irissou.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'appel formalisé le 05 juillet 2023 par la société Groupama d'oc.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 23/2439.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Groupama d'Oc.

Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

la Selarl Massol Avocats, à recouvrer directement contre la société Groupama d'Oc ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamnons la Groupama d'Oc à payer à l'association Asei et la Samcv Maif, l'unique somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la Groupama d'Oc à payer à la mutuelle des architectes français et la Sarl Brunerie et Irissou l'unique somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

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