CA Toulouse, 29 févr. 2024, RG 23/02972
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Texte de la décision
29/02/2024
N° RG 23/02972
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUST
Décision déférée - 29 Juin 2020
Cour d'Appel de TOULOUSE
19/03671
S.C. SCCV ONYX
C/
S.A.S. M+ MATERIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C. SCCV ONYX
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GALINIE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. M+ MATERIAUX
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu l'odonnance rendue le 18 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 01 août 2019 par la Sccv Onyx ;
Vu la radiation du rôle intervenue le 29 juin 2020 ;
Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2023 par la Sas M+ Matériaux et par lesquelles cette dernière demande qu'il soit constaté la péremption de l'instance ;
La Sccv Onyx n'a pas conclu sur cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Selon l'article 386 du code de procédure civile, la péremption intervient lorsqu'aucune des parties n'accomplit de dilligences pendant deux ans. Cela confère au jugement ou à l'ordonnance la force de la chose jugée.
En l'espèce, aucune dilligence n'a été accomplie depuis le retrait du rôle qui est intervenu le 29 juin 2020, depuis donc plus de deux ans.
2. Il convient ainsi de prononcer la péremption de l'instance enregistrée au RG 19/3671.
3. La Sccv Onyx sera condamnée aux entiers dépens de l'instance à laquelle le présent incident met fin.
4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas M+ Matériaux les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la péremption de l'instance enregistrée sous le RG n° 19/3671.
Condamnons la Sccv Onyx aux entiers dépens de l'instance.
Rejetons la demande formée par la Sas M+ Matériaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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