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TJ Bordeaux, 4 mars 2024, RG 23/02698


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Date
04/03/2024
Numéro
23/02698
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65e61b14fd5a7ee61e21b7f5

Texte de la décision

5,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTEW

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Cécile BOULE
la SELARL CABINET FERRANT

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F]
né le 31 Décembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SUD TERRAINS exerçant sous l’enseigne METRE CARRE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François TANDONNET, avocat plaidant au barreau d’AGEN

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la SAS SUD TERRAINS, exerçant sous l’enseigne METRE CARRE, portant sur la maison d’habitation de Monsieur [U] [F], située lotissement [Adresse 2] lot n°27 à [Localité 4], et pour y procéder Monsieur [X] [Z], remplacé le 5 juillet 2023 par Madame [R] [C] épouse [Z].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner la SAS SUD TERRAINS, exerçant sous l’enseigne METRE CARRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00785, et de voir compléter la mission impartie à l’expert comme suit:
- se transporter lotissement [Adresse 2] lot n°27 à [Localité 4]
- déterminer si les désordres allégués dans la demande d’extension de mission existent
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- entendre les parties en leurs dires et observations
- fournir les éléments permettant d’en déterminer l’origine
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer les coûts et la durée
- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues
- évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
- dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et pourra entendre tout sachant sur les faits en relation avec l’objet de sa mission.

Il expose au soutien de sa demande que de nouveaux désordres sont apparus au cours de l’expertise, notamment une fissure sur un carrelage de la cuisine et une fissure le long de la terrasse en extérieur avec des carreaux apposés le long de la terrasse sonnant creux, désordres relevés par l’expert dans sa note du 4 octobre 2023, justifiant l’extension de sa mission.

La SAS SUD TERRAINS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de la mission de l’expert à l’examen de ces nouveaux désordres, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/00785, cette dernière étant éteinte par le prononcé de l’ordonnance du 31 mai 2023.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale en date du 4 octobre 2023, Monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres relevés.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/00785,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023, confiée à Monsieur [X] [Z], remplacé le 5 juillet 2023 par Madame [R] [C] épouse [Z], seront étendues aux nouveaux désordres relevés dans la note expertale du 4 octobre 2023, à savoir une fissure sur un carrelage de la cuisine et une fissure le long de la terrasse en extérieur avec des carreaux apposés le long de la terrasse sonnant creux ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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