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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 4 mars 2024, RG 23/02686


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Date
04/03/2024
Numéro
23/02686
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
65e61b16fd5a7ee61e21b814

Texte de la décision

8,032 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Mars 2024
88H

RG n° N° RG 23/02686

Minute n°

AFFAIRE :

le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[H] [U]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL LEXAVOUE [Localité 4]
Me Guillaume ROSSI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 20 Novembre 2023,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U]
né le 22 Février 1987 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 24 juin 2020, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX a déclaré Monsieur [H] [U] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis à [Localité 5] le 29 décembre 2016 sur la personne de Monsieur [N] [C], et l’a condamné à la peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois, assorti d’un sursis total. Monsieur [C] s’est constitué partie civile. Il a été déclaré recevable et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur intérêts civils.

En date du 31 décembre 2018, Monsieur [C] avait préalablement saisi la Commmission d’indemnisation des victimes d’infractions et avait sollicité une indemnisation provisionnnelle de 1000€ à valoir sur son indemnisation de préjudice corporel et demandé l’organisation d’une expertise médicale. D’abord débouté par le Président de la Commission d’indemnisation, il a finalement été fait droit à ses demandes par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Un expert a été désigné et une provision de 1000€ lui a été attribuée en date du 16 décembre 2020.

Selon constat d’accord en date du 10 août 2022, homologué le 11 octobre 2022, avec le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, il a été convenu que l’indemnité revenant à Monsieur [C] était fixée à la somme de 7 460 €.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE), a versé à Monsieur [C] une somme totale de
7 460 €.

Monsieur [U] a procédé au remboursement de la somme de 200 euros, restant ainsi débiteur de la somme de 7 260 €.

Par acte d’huissier délivré le 27 février 2023, le FONDS DE GARANTIE sur le fondement des articles 706-11 et suivants du Code de procédure pénale, les articles 1240 et 1231-6 du Code civil, a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour :
- dire et juger recevable et bien fondée la demande du FONDS DE GARANTIE,
- condamner Monsieur [U] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 7260 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 23 novembre 2022, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur [C]
- condamner Monsieur [U] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe LECONTE, Avocat, sur affirmation de son droit.

En défense, Monsieur [U] régulièrement assigné dans les conditions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien des demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, et, devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite, ne constitue pas avocat, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action récursoire du Fonds de Garantie

Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limites du montant des réparations à la charge desdites personnes”.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme produit :
- le jugement correctionnel déclarant Monsieur [U] coupable de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours commis sur Monsieur [C] le 29 décembre 2016,
- la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 16 décembre 2020 ordonnant une expertise,
- le constat d’accord en date du 10 octobre 2022 homologué le 11 octobre 2022, fixant d’un commun accord l’indemnité allouée à Monsieur [C] à la somme de 7 460 €,
- l’attestation en date du 20 janvier 2023 de paiement au bénéficiaire Monsieur [C] du solde de la somme de 7 460 € le 23 octobre 2022, sous déduction de la provision versée le 02 février 2021 d’un montant de 1 400 €, soit 6 060 €,
- le décompte en date du 20 janvier 2023 montrant que Monsieur [U] s’est acquitté de la somme de 200 € le 5 janvier 2023,

Le FGVI est donc bien fondée, au titre de son action récursoire, à obtenir condamnation de Monsieur [U] à lui rembourser la somme de 7 260 €.

En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 7 260 €, au titre des sommes versées à Monsieur [C].
Cette somme portera intérêt au taux légal pour les intérêts postérieurs au 23 novembre 2022, comme demandé, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui prévoit que les intérêts sont dûs à compter de la mise en demeure, qui est en l’espèce antérieure (assignation du 22/02/23)

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la procédure, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, en deniers ou quittancve, la somme de 7 260 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 23 novembre 2022 au titre des sommes versées à Monsieur [N] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Eliasbeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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