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TJ Bordeaux, 4 mars 2024, RG 24/00328


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Date
04/03/2024
Numéro
24/00328
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65e61b16fd5a7ee61e21b81d

Texte de la décision

11,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00328 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZOX

MI : 23/00000903

10 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 19 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

La SCCV BON AIR
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS DILMEX
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SARL AQUITAINE 33 CONCEPT BATIMENT (A33CB)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SAS ACA FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SA MMA IARD
Assureur d’ACA FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur d’ACA FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SAS TELSTAR
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La SAS RDN MARTOR
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société DILMEX
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société RDN MARTOR
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société TELSTAR
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

La SAS SOLTECHNIC AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La SAS QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La SAS SOL CONSEIL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SARL GEOPAL
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SAS PROMOTION PICHET, venant au droit de la société ECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 02 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier appelé [Adresse 24] à [Localité 22] et désigné Monsieur [L] pour y procéder.

Suivant actes délivrés le 13 février 2024, la SCCV BON AIR a fait assigner la SAS DILMEX, la SARL AQUITAINE 33 CONCEPT BATIMENT, la SAS ACA FRANCE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la société d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la SAS TELSTAR, la SAS RDN MARTOR, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de DILMEX, TELSTAR et RDN MARTOR), la SAS SOLTECHNIC AQUITAINE, la SAS QUALICONSULT, la SAS SOL CONSEIL, la SARL GEOPAL, la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SCCV BON AIR expose que les investigations diligentées par le cabinet ECOS ont fait apparaître que certaines sociétés intervenantes à l’acte de construire sont susceptibles de voir leur responsabilité engagées, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La société TELSTAR a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DILMEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RDN MARTOR a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TELSTAR a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise commune.

La SAS SOLTECHNIC AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS QUALICONSULT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité d’entendre juger qu’elle s’associe à la demande de la SCCV BON AIR afin que les délais des recours qu’elle pourrait exercer à l’encontre des codéfendeurs soient interrompus par ses conclusions.

Bien que régulièrement assignées, la SAS DILMEX, la SARL AQUITAINE 33 CONCEPT BATIMENT, la SAS ACA FRANCE, les SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la SAS RDN MARTOR, la SAS SOL CONSEIL, la SARL GEOPAL et la SAS PROMOTION PICHET n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise commune

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les rapports d’expertise des 14 janvier 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 19 avril 2022, 8 juin 2022, 20 décembre 2022 et 24 février 2023 rédigés par ECOS EXPERTISE CONSTRUCTION laissent apparaître que la mise en cause de la SAS DILMEX, la SARL AQUITAINE 33 CONCEPT BATIMENT, la SAS ACA FRANCE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la société d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la SAS TELSTAR, la SAS RDN MARTOR, la SA AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur de DILMEX, TELSTAR et RDN MARTOR), la SAS SOLTECHNIC AQUITAINE, la SAS QUALICONSULT, la SAS SOL CONSEIL, la SARL GEOPAL, la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV BON AIR justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur la demande tendant à s'associer à la demande d'expertise
Il a lieu de constater que la SAS QUALICONSULT s’associe à la demande formée par la requérante, même si l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 a mis fin au débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs.
Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV BON AIR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 02 juin 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS DILMEX, la SARL AQUITAINE 33 CONCEPT BATIMENT, la SAS ACA FRANCE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la société d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur D’ACA FRANCE, la SAS TELSTAR, la SAS RDN MARTOR, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de DILMEX, TELSTAR et RDN MARTOR), la SAS SOLTECHNIC AQUITAINE, la SAS QUALICONSULT, la SAS SOL CONSEIL, la SARL GEOPAL, la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

CONSTATE que la SAS QUALICONSULT s’associe à la demande formée par la requérante.

DIT que la SCCV BON AIR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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