TJ Bordeaux, 1 févr. 2024, RG 23/03265
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Références : N° RG 23/03265 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ45
JUGEMENT
DU : 01 FEVRIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 01 FEVRIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Monsieur Jean-François SABARD, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT,Greffier
Sur la contestation formée par :
S.A. [12] Réf : PC03756560
[Adresse 6]
Absente
à l’encontre des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde pour traiter le surendettement de Monsieur [X] [E];
Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES Réf : 1770662193128
Service du Recouvrement Maritime - [Adresse 14]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [X] [E]
né le 17 Juin 1977
[Adresse 13]
comparant
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VIENNE Réf : TH 2015 2019 TF 16 17 18 IR 13 14
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absente
Entreprise [10] Réf : 6872436
[Adresse 5]
Absente
Société [11] Réf : B14864470
Service Clients, [Localité 8]
Absente
Maître [R] [K] Réf : LJ EURL COP 86 87
Mandataire Judiciaire
[Adresse 9]
Absent
Société MSA POITOU Réf : 1770662193128
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
Après débats à l’audience du 07 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SA [12] a formé un recours le 7 septembre 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 31 août 2023 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [X] [E] au motif principal que l’intéressé a bénéficié de 24 mois de moratoire dans les précédentes mesures pour recherche active d’emploi et que sa situation demeure inchangée sans avoir justifié des démarches mises en place depuis la précédente décision de la commission de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a transmis son recours au tribunal judiciaire le 12 septembre 2023 par courrier réceptionné le 20 septembre 2023 à l’encontre de la décision prononcée par la commission le 31 août 2023 7 décembre 2023
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 7 décembre 2023.
Le requérant est absent à l’audience.
Monsieur [X] [E] indique qu’il est atteint d’une maladie invalidante l’empêchant d’un retour à la normale de sorte qu’il ne peut retrouver un emploi.
Les autres créanciers dûment convoqués n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L7 11–1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionnement ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également de situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état, de faire la preuve de la mauvaise foi.
La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
Conformément à l’article L741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724–1 du même code et ne possède que des biens mentionnés au premier alinéa du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionné ci-dessus et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de bien dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [X] [E] en raison de son état de santé ne peut plus espérer retrouver un emploi après la liquidation judiciaire de sa société et que ses ressources ont été évaluées à bon droit à 1330 € et ses charges à 1028 € soit un maximum légal de remboursement négatif de 168,95 euros .
Il apparaît en effet que sa situation se trouve irrémédiablement compromise et caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées ci-dessus.
Il s’évince de ces motifs qu’il convient de rejeter le recours formé par la SA [12] et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 31 août 2023 .
Il convient de dire que les dépens de l’instance seront à la charge de la SA [12].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare le recours de la SA [12] régulier, recevable mais mal fondé.
Déboute la SA [12] de sa contestation.
Confirme la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde dans sa décision du 31 août 2023.
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la SA [12].
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Rappelle que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement
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