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TJ Lille, 3 mars 2024, RG 24/00469


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Date
03/03/2024
Numéro
24/00469
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65e61c3ffd5a7ee61e21bf45

Texte de la décision

9,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDG2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [V]

MAGISTRAT : Romuald OUDJANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [F] [V]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALI ESSAKALI, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je parle le français.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle d’identité irrégulier (détention par son client d’un billet de retour)

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis en France depuis juin 2011. J’avais une carte de résident. J’ai ems enfants en Europe. Je ne peux pas les laisser. Je n’ai pas de titre de séjour en Belgique. J’ai commencé à faire la procédure l bas.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o MAINTIENo REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffierLe juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDG2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/03/2024 à 19h06 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat

PERSONNE RETENUE

M. [F] [V]
né le 02 Juillet 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALI ESSAKALI, avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 2 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 10H28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en indiquant que le contrôle de la PAF était irrégulier et que l’administration avait fait une erreur d’appréciation sur la situation administrative de l’intéressé qui ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

En réponse la préfecture soutient que le contrôle opéré aux abords d’une gare, zone internationale, est tout à fait régulier au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Par ailleurs, l’intéressé n’a aucun document d’identité et s’est soustrait à une mesure d’éloignement. Il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement.

Sur la décision de placement en rétention :

- Sur la régularité du contrôle opéré par la PAF :

Au regard de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, le contrôle effectué par la PAF en gare de [Localité 3] Europe sur la personne de [F] [V] alors qu’il se trouvait à bord dans un autocar FLIXBUS est tout à fait régulier en la forme. Ce premier moyen sera donc rejeté.

- Sur l’erreur d’appréciation en fait et l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement :

L’intéressé fait l’objet de trois fiches de recherche actives. Il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. En audition, il a indiqué aux policiers de la PAF qu’il vivait en Belgique et qu’il ne détenait aucun titre de séjour en France. Il est dépourvu de toute pièce d’identité. Il a indiqué verbalement vouloir repartir en Belgique par ses propres moyens. Il n’avait aucun justificatif de domicile en Belgique.

Au FAED, il est connu sous plusiers identités pour de multiples infractiosn commises sur le territoire français.

Il n’a pas de titre de séjour l’autorisant à séjourner en Belgique.

Enfin, il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement décidée par le prefet de Normandie le 2 avril 2022.

Ce second moyen sera donc rejeté dès lors qu’il existe objectivement un risque de soustraction à cette nouvelle mesure d’éloignement.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 1er mars 2024 et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00463 au dossier RG 24/00469 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [F] [V] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mars 2024 à 15h30

Fait à LILLE, le 03 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDG2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence

L’AVOCATLE GREFFIER
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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