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TJ Lille, 3 mars 2024, RG 24/00467


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Date
03/03/2024
Numéro
24/00467
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65e61c40fd5a7ee61e21bf6b

Texte de la décision

8,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGY - M. [L] [X] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Romuald OUDJANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. [L] [X]
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [M], interprète en langue arabe,

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

L’avocat reprend les moyens de la DML écrite ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je viens de perdre deux mois de temps. J’ai mes affaires à récupérer. Je souhaite repartir en Espagne.

DECISION

Sur la demande de mise en liberté:

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTEo ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffierLe juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [X]

Vu la requête de M. [L] [X] aux fins de demande de mise en liberté en date du 3 mars 2024 reçue et enregistrée le 1er mars 2024 à 15h59 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat

PERSONNE RETENUE

M. [L] [X]
né le 13 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d'office,
En présence de M. [W] [M], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 janvier 2024 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 9 janvier 2024 notifiée à 16h14.

Le 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours, notifiée à 15h46.

Par requête en date du 1er mars 2024, [X] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au motif que le délai de 6 semaines prévu à l’article 28-3 §3 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 est expiré.

En réponse, l’administration soutient que ce délai de six semaines ne peut être opposé à l’administration dès lors que [X] [L] a été placé en rétention sur le fondement de son interdiction du territoire national.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Par ordonnance en date du 2 décembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, [X] [L] a été condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants (TRAFIC).

L’intéressé a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2024 en raison du fait qu’il n’avait pas respecté la mesure d’interdiction du territoire national prononcée par une autorité judiciaire.

C’est donc à bon droit que l’administration avance que l’intéressé ne peut pas se fonder sur les dispositions de l’article 28-3 §3 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 pour demander sa remise en liberté.

En toute hypothèse, l’administration française a fait toute diligence pour organiser le transfert de l’intéressé vers les Pays-Bas, plusieurs demandes de vols ayant été transmises aux autorités néerlandaises qui les ont refusées parce que leur quota d’accueil avait été atteint.

Par conséquent sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [L] [X]

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [X]

Fait à LILLE, le 03 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGY - M. [L] [X] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence

L’INTERPRETELE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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