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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 3 mars 2024, RG 24/00464


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Date
03/03/2024
Numéro
24/00464
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65e61c40fd5a7ee61e21bf6d

Texte de la décision

8,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGV - M. M. LE PREFET DE [Localité 3] / M. [P] [T]

MAGISTRAT : Romuald OUDJANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DE [Localité 3]
Représenté par Maître Aziz BENZIMA, avocat

DEFENDEUR :
M. [P] [T]
Assisté de Maître Anne Claire CARON avocat commis d’office,
En présence de M. [V] [W], interprète en langue anglaise ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je ne veux pas repartir au Niger.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de la saisine au dossier
- rétention arbitraire entre la retenue et la rétention administrative
- notification tardive

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous demande ma liberté.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o MAINTIENo REJETo ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffierLe juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par M. M. LE PREFET DE [Localité 3];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 11h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. M. LE PREFET DE [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZIMA, avocat

PERSONNE RETENUE

M. [P] [T]
né le 22 Décembre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne Claire CARON avocat commis d'office,
En présence de M. [V] [W], interprète en langue anglaise ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 16h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 2 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [P] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et soutient que la procédure est irrégulière.

Sur la décision de placement en rétention :

Le conseil de l’intéressé soutient qu’entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de son placement en rétention administrative, ce dernier a été privé de sa liberté arbitrairement pendant une durée de 5 minutes. Et que ses droits lui auraient été notifiés tardivement.

L’intéressé a été placé en garde à vue le 1er mars 2024 à 9h pour rébellion et maintien sur le territoire malgré une OQTF par les policiers du commissariat de [Localité 2]. Ses droits lui ont été notifiés en langue anglaise. En audition, il a indiqué qu’il était sans domicile fixe, SDF à [Localité 2], et sans profession. La mesure de garde à vue a été levée pour infraction insuffisamment caractérisée (rebellion). Il a été mis fin à sa garde à vue le 1er mars 2024 à 16h25. L’ensemble de ses droits lui ont été rappelés.
Le même jour, à 16h25, le placement en rétention administrative lui été notifié, en langue anglaise. Après lecture de ses droits par le truchement d’un interprète en langue anglaise, ses droits en rétention lui étaient notifiés à 16h40. L’intéressé a signé l’ensemble de ces documents.

La procédure est ainsi parfaitement régulière, il ne sera pas fait droit à ce moyen de nullité.

Sur la demande de prolongation de la décision de placement :

A l’audience, [P] [T] a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner au Nigéria.

Il ne présente pas de passeport en cours de validité, il est célibataire et sans enfant en France. Il a été débouté de sa demande d’asile. Il ne justifie pas non plus d’un emploi en France.

Il s’est déjà soustrait à des mesures d’éloignement dans le passé ainsi qu’à une mesure d’assignation à résidence le 19 mai 2023.

Il existe un rique sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement.

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités du Nigéria et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mars 2024 à 16h25.

Fait à LILLE, le 03 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGV -
M. M. LE PREFET DE [Localité 3] / M. [P] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence

L’INTERPRETELE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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