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TJ Paris, 4 mars 2024, RG 16/18087


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Date
04/03/2024
Numéro
16/18087
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
65e61fd0fd5a7ee61e21da55

Texte de la décision

4,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 16/18087 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJM4U

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendue le 04 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C686

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030

Décision du 04 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ6G

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président

assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'offre de prêt acceptée le 8 juin 2009 ;

Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2016 par M. et Mme [Y] à la société Bnp Paribas ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 avril 2023 par M. et Mme [Y] ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 avril 2023 par la société Bnp Paribas ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2023 et de renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024 par la société Bnp Paribas ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire puisque la défenderesse fait valoir qu'elle renonce désormais à contester le caractère abusif des clauses litigieuses, qu'elle actualise la somme devant être restituée aux emprunteurs au regard notamment de l'arrêt du Pôle 2 de la chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de paris du 28 novembre 2023 et qu'elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs s'agissant de leurs demandes formées à titre subsidiaire et en tout état de cause.

Cette évolution du litige est constitutive d'une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du lundi 3 juin 2024 à 9h30 pour permettre d'une part, aux époux [Y] de prendre connaissance des dernières conclusions de la Société Bnp Paribas et d'établir de nouvelles conclusions en réplique dans le respect du principe du contradictoire et d'autre part, d'entamer des discussions aux fins de parvenir à un accord.

Les demandes au fond et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023 ;

PRONONCE la réouverture des débats ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2024 à 9h30 pour permettre aux demandeurs d'établir de nouvelles conclusions récapitulatives et laisser aux parties un délai suffisant pour entamer des discussions en vue d'un éventuel accord ;

RESERVE les demandes au fond et les dépens.

Fait à PARIS, le 04 Mars 2024

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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