CA Aix-en-Provence, 4 mars 2024, RG 23/14313
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 23/14313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFUA
Chambre 1-6
Ordonnance n° 2024/ 39 MEE
Affaire :
M. [D] [W]
Représentant : Me [V] [G], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
Société MAAF ASSURANCES
Représentant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
assignation le 11/01/2024 à personne habilitée.
MUTUELLE DU SOLEIL
signification le 09/01/2024 à personne habilitée
Intimées
Me [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE VIS A VIS DE LA CPAM DES HAUTES ALPES
(Article 902 du code de procédure civile)
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, Sancie ROUX, greffier assisté de greffier.
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 08/02/2024.
Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'apel vis à vis de la CPAM DES HAUTES ALPES.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 04/03/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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