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CA Basse-Terre, 4 mars 2024, RG 24/00230


Vérifier : CA Basse-Terre, 4 mars 2024, RG 24/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2024
Numéro
24/00230
Chambre
Chambre étrangers / HO
Type
Ordonnance
Id
65e6c3b76945f10008b0578f

Texte de la décision

4,957 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 224/00230

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDO

RETENTION ADMINISTRATIVE

ORDONNANCE DU 04 MARS 2024

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [I] [R]

né le 3 octobre 1992 à [Localité 2](HAÏTI)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au CRA

Comparant, assisté de Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint Martin, Saint Bart, avocat choisi

Appelant le 1er mars 2024 à 16h51 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative ( première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 10h50,

En présence de Mme [N] [B], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,

et d'autre part :

M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le Ministère Public, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 4 mars 2024 à 10 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.7431 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 15/03/2022, notifiée le 26/02/2024 à 16 heures

Vu la décision écrite motivée en date du 26/02/2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 26/02/2024 à 16 heures ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 Février 2024 à 12 heures 38 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er mars 2024 qui a :

DÉCLARÉ recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe ;

DÉCLARÉ la procédure diligentée à l'encontre de [R] [I] régulière ;

ORDONNÉ la prolongation du maintien de [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.

Vu l'appel interjeté par [R] [I] le 1er mars 2024 à 16h51 demandant sa remise en liberté;

Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 4 mars 2024 à 9h15 demandant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2024, communiqué à l'appelant avant l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. ».

En l'espèce, [R] [I] a remis aux autorités un passeport valable jusqu'au 1er février 2028 et justifie de son adresse par la production d'une attestation d'hébergement émanant de sa belle-soeur, [M] [I], laquelle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 février 2026 et d'un contrat de bail de 2021.

Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de considérer que [R] [I] remplit les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre le 1er mars 2024 à 10h50 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [R] [I] ;

Statuant à nouveau,

DISONS que [R] [I] sera placé sous le régime de l'assignation à résidence au domicile suivant : chez [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1],

à compter de la notification de la présente décision à sa personne.

RAPPELONS que, conformément à l'article L 743-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;

Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2024 à 12 h00.

Le greffier, Le délégataire du premier président,

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