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CA Lyon, 2 mars 2024, RG 24/01743


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Date
02/03/2024
Numéro
24/01743
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65e6c3bd6945f10008b0583f

Texte de la décision

3,093 caractères

N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEJ

Nom du ressortissant :

[I]

PRÉFET DE L'AIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

PRÉFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 MARS 2024 à ------------,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C] [I]

né le 01 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [2]

ayant pour avocat Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon.

Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars 2024 à 18 heures 04, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à14 heures 31 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de [C] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations du Parquet Général,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, ;

Que pour autant, l'appel du parquet d'effet suspensif n'a pas été notifié au conseil de la personne retenue puisqu'envoyé à une adresse mail ' [Courriel 1]' alors que l'adresse de Me Louvier est '[Courriel 3]'

Que selon l'article R 743-12 du CESEDA le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais et voies de recours ;

Qu'il doit être constaté que le ministère public est forclos en son appel, lequel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons irrecevable l'appel du ministère public,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'effet suspensif de l'appel formée sur le fondement de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Morgane ZULIANI Anne BRUNNER

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