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CA Paris, 2 mars 2024, RG 24/00986


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Date
02/03/2024
Numéro
24/00986
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65e6c3be6945f10008b0588f

Texte de la décision

3,832 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00986 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7UM

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 février 2024, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [M]

né le 05 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2] 1

Informé le 1er mars 2024 à 10h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 1er mars 2024 à 10h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 28 février 2024, soit jusqu'au 29 mars 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 février 2024, à 16h50, par M. [X] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en une phrase indiquant que l'intéressé conteste la décision du juge des libertés et de la détention. Or cette seule formule, qui n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être rejeté sans audience dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 mars 2024 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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