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CA Paris, 2 mars 2024, RG 24/00998


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Date
02/03/2024
Numéro
24/00998
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65e6c3bf6945f10008b058a6

Texte de la décision

4,219 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 mars 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00998 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XN

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2024, à 10h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [X] [E]

né le 09 Juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité russe

ayant pour conseil Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 mars 2024, à 10h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 01 Mars 2024 , à 12h01 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Mars 2024, à 15h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 01 mars 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [E] à 16h00,

- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h36,

- et au préfet de police, à 15h36 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [E] du 2 mars 2024, à 07h15, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a pour domiciliation un appartement loué par l'association Paris Attitude à compter du 10 février 2024, sans aucun autre élément permettant d'attester de l'effectivité et de la stabilité de sa résidence, dans un contexte où l'intéressé fait l'objet d'une fiche SIRENE pour participation à une organisation criminelle. Depuis son interpellation, il n'a pas apporté d'autres éléments permettant d'établir le caractère effectif de garanties de représentation.

Indépendamment de tout examen du fond de l'affaire et de l'allégation de situation régulière en France, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 04 mars 2024, à 10h30,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 mars 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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