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CA Toulouse, 22 févr. 2024, RG 24/00026


Vérifier : CA Toulouse, 22 févr. 2024, RG 24/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
24/00026
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
65e6c3c16945f10008b058f8

Texte de la décision

2,891 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Février 2024

ORDONNANCE

N° 2024/26

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAU7

Décision déférée du 09 Février 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00206

APPELANT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante, régulièrement avisée

TIERS

Madame [Z] [W], soeur

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, régulièrement avisée

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 devant C. BRISSET, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit.

Nous, C. BRISSET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 9 février 2024, en présence de notre greffier :

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, l'ordonnance suivante :

Le 31 janvier 2024, M. [L] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [Localité 7]. Il a fait l'objet d'un transfert à la clinique de [Localité 4].

Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [W] en a relevé appel par déclaration du 17 février 2024 à 21h15 enregistrée au greffe le 19 février 2024 à 7h50.

Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir que le formalisme allégé de la demande d'hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers ne pouvait s'appliquer en l'absence de caractérisation d'un risque d'atteinte grave à l'intégrité physique du patient. Il invoque un défaut d'information de la commission départementale de la santé publique ainsi qu'une irrégularité résultant du défaut de notification d'un projet préalablement à l'adoption d'une décision de maintien.

Par décision du 20 février 2024 de la directrice de la clinique de [Localité 4], la prise en charge a été modifiée sous la forme d'un programme de soins tel que prévu aux dispositions de l'article L. 3211-2-1 2° du code de la santé publique.

Le 21 février 2024 à 21h13, l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. BUTEL C. BRISSET

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