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TJ Saint-Denis de La Réunion, 5 mars 2024, RG 23/02470


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 5 mars 2024, RG 23/02470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/02470
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65e74b0f79d7e316eba50b96

Texte de la décision

6,438 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02470 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMS5

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 05 MARS 2024

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, associés de L’AARPI AFFEJEE SANDBERG&ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DÉFENDEURS

M. [R] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté

Mme [B] [K] [H] divorcée [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 05.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 05 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 05 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 05.12.2006, la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle intervient la CEPAC, a consenti à Monsieur et Madame [N] un prêt immobilier de 107.073,88 euros remboursable sur 240 mois.

La société d’assurances des crédits des Caisses d’épargne ( la SACCEF ) s’est portée caution des engagements des époux [N] par acte du 17.11.2006.

Par LRAR du 18.11.2022, la CEPAC a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées et par LRAR du 02.03.2023, elle leur a notifié la déchéance du terme en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues.

La banque a actionné la caution et la CEGC , venant aux droits de la SACCEF, lui a réglé la somme de 47.835,09 euros selon une quittance subrogative le 22.05.2023.

Le 02.06.2023, la CEGC a mis en demeure Mr [N] et Mme [H] divorcée [N] d’avoir à lui régler cette somme et par acte délivré le 19.07.2023, elle les a assignés devant ce tribunal pour demander de :

Condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [N] à lui payer la somme de 47.835,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ainsi que la somme de 4.043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [N] à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l'inscription d'hypothèque provisoire,
Débouter Madame [H] et Monsieur [N] de toute demande de délais de paiement,
Condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [N] aux dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Cités respectivement par un acte remis à personne et à l’étude, Madame [H] divorcée [N] et Monsieur [N] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 06.11.2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 05.03.2024.

MOTIFS

Sur la demande principale de la CEGC

La CEGC, qui justifie intervenir au lieu et place de la SACCEF suite à un traité de fusion absorption du 30.06.2008, et qui justifie avoir payé la CEPAC, qui l’a actionnée en paiement en sa qualité de caution, affirme exercer son recours personnel contre les défendeurs en application de l’article 2305 ancien du code civil.
Pour ce faire, elle produit l’acte de prêt immobilier du 05.12.2006, l’acte de caution de la SACCEF du 17.11.2006, les lettres recommandées de mise en demeure adressées par la CEPAC aux débiteurs le 18.11.2022 qui font état d'un impayé de 5346,17 euros, les lettres recommandées délivrées aux débiteurs par la CEPAC les 02.03.2023 notifiant la déchéance du terme du prêt , le traité de fusion absorption de la SACCEF par la CEGC, les lettres d’information préalables envoyées par la CEGC aux débiteurs les 19.04.2023 les informant de la demande en paiement de la banque, la quittance subrogative du 25.05.2023, la mise en demeure adressée le 02.06.2023 par le conseil de la CEGC aux défendeurs pour obtenir le remboursement des fonds versées en tant que caution.

Monsieur [N] et Madame [H] , qui ont valablement reçu les mises en demeure, n’ont pas réagi et ne justifient pas avoir régularisé la situation. Bien qu’assignés à personne et à l’étude, ils n’ont pas constitué avocat et ne présentent pas d’explication.

Ainsi vu la quittance subrogative et les pièces susvisées, ils seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 47.835,09 euros qui produira intérêt au taux légal à compter du 12.06.2023 date de la réception de la mise en demeure expédiée le 02.06.2023.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [N] et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande d’allouer à la CEGC la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire puisqu’il n’est pas justifié de l’exécution de cette mesure de sûreté.

L’exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] [H] et Monsieur [R] [E] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47.835,09 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,

REJETTE la demande présentée au titre des débours et émoluments pour l'inscription d'hypothèque provisoire,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] [H] et Monsieur [R] [E] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Madame [B] [K] [H] et Monsieur [R] [E] [N] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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