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TJ Bobigny, 5 mars 2024, RG 24/01610


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Date
05/03/2024
Numéro
24/01610
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65e76b6d79d7e316eba74b16

Texte de la décision

6,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PF
MINUTE: 24/446

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [M]
né le 08 Septembre 2000 à CÔTE D’IVOIRE
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2]

absent représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Mars 2024

Le 07 Septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [K] [M].

Le 15 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [K] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 29 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [K] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 Mars 2024.

A l’audience du 05 Mars 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de [K] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

[M] [K] était hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de [4] sans son consentement le 07 09 2023 et est en fugue de cet établissement depuis le 11 09 2023.

A l'audience, le conseil de [M] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que Monsieur étant en fugue depuis le 11 septembre 2023, les certificats médicaux mensuels étaient faits sans la présence du patient et que son état de santé était dès lors méconnu. Rien à ce jour n’atteste que [M] [K] a besoin de soins contraints en l’absence d’élements récents. En conséquence, il demande la mainlevée de la mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission de la directrice de l'EPS de [4] du 7 09 2023 sur le fondement du péril imminent, et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 26 février 2024, que [M] [K], présentait un discours diffluent, des éléments de perplexité autour de la sexualité ainsi qu'un délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Il présentait un sentiment de peur intense en lien avec sa conviction délirante, un repli et des comportements d’errance. Il présentait un risque imminent de mise en danger. L’adhésion aux soins était mauvaise et son comportement imprévisible.

Cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 15 09 2023.

Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [M] [K].

L'avis motive daté du 26 février 2024 constatait qu'il n'y avait aucun élément nouveau, le patient n'yant pas réintégré l'EPS de [4].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète de [M] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaelle MENEZ

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