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TJ Bobigny, 5 mars 2024, RG 24/01607


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Date
05/03/2024
Numéro
24/01607
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65e76b6f79d7e316eba74bf0

Texte de la décision

4,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5O4
MINUTE: 24/443

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [O]
né le 10 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

présent assisté de Me Christelle HEURTEAUX, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Association UDAF 93
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Mars 2024

Le 23 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O].

Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 27 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 Mars 2024.

A l’audience du 05 Mars 2024, Me Christelle HEURTEAUX, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 27 février 2024, que [O] [L], patient connu et suivi au long cours pour ses troubles psychiques, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de soins et d'inquiétude de l'équipe d'HDJ le prenant en charge.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 27 février 2024 que le contact avec [O] [L] est étrange, que le discours est pauvre et peu élaboré et qu'il présente une anosognosie de ses troubles psychiques.

A l'audience de ce jour, [O] [L] a du mal à s’exprimer et sommeille. Il indique souhaiter avoir un téléphone portable pour pouvoir lire l’heure. Il n’a pas de nouvelles de sa tutrice.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaelle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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