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TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 24/00451


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00451
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65e76c9379d7e316eba75d1a

Texte de la décision

9,870 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00451 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZIG
N° Minute : 24/00258

ORDONNANCE DU 14 Février 2024

A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et Stéphanie TESSIER, Greffier, lors du délibéré,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [G]
née le 23 Mai 1985 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Caroline LECHEVALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [G] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 7 février 2024 en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens du 10 février 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12 février 2024 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison de l'absence d'adhésion aux soins et de conscience des troubles ;

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement aux termes desquelles elle demande la mainlevée de cette mesure. Toutefois, elle conçoit de rester hospitalisée dans l'attente de lui trouver un logement. Elle fait observer qu'elle est sans domicile fixe et au vu de son état de grossesse, elle veut avoir un logement décent. Elle déclare qu'elle n'accepte pas le principe de la contrainte mais qu'elle préférerait une hospitalisation libre.
Enfin, elle ajoute qu'elle voudrait avoir des liens avec ses trois enfants placés.

Vu les observations de son conseil qui soutient sa position et qui soulève l'irrégularité de la procédure selon le point suivant :
- la décision d'admission du directeur n'est pas horodatée et donc il n'est pas possible de vérifier les délais à 24h et 72h,
Sur le fond, le conseil de l'intéressée fait valoir qu'elle ne veut plus être hospitalisée sous contrainte. Elle fait observer que sa cliente a des inquiétudes pour le foetus.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Selon le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au sein de l'établissement hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d'une décompensation d'un trouble psychotique. Il est relevé qu'elle présente un syndrome délirant associé à une désorganisation de la pensée et du comportement. Il est à noter que l'intéressée présente un trouble psychiatrique sévère chronique en rupture de suivi depuis un an.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, et selon l'avocat de l'intéressé, la procédure est irrégulière :
• en raison de l'absence d'un horodatage de la décision d'admission du directeur de l'établissement. Le conseil fait valoir qu'en son absence, il n' y pas la possibilité de vérifier les délais à 24h et 72h.
Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.

En l'espèce, il est relevé de l'analyse des pièces de la procédure que la décision d'admission établie le 7 février 2024 par le directeur Monsieur [V] [H] fait mention en son article 1 page 1"que la patiente est hospitalisée à compter du 7 février 2024 à 11h". Par conséquent, il est établi que la décision d'admission possède un horodatage et que les délais ont été respectés.
Ainsi, il y a lieu de dire que le moyen de nullité invoqué doit être écarté.

Il convient de rappeler les termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique qui prescrit que (…) l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les certificats médicaux ayant constaté l'état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
En effet, l'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 13 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, en raison d'un discours encore désorganisé et parfois étrange. Il est relevé une absence de conscience des troubles et qui a un impact négatif sur la mise en place des soins, de sorte qu'une sortie non préparée et non étayée serait de nature à présenter des risques de rechutes rapide et de mise en danger du foetus.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide,

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [G],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [G],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [G],
Me Caroline LECHEVALIER,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/00451 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZIG

Ordonnance en date du 14 Février 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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