TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 24/00403
Vérifier : TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 24/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRL
N° Minute : 24/00247
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [X]
né le 12 Décembre 2001 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [X] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens prononcée le 3 février 2024 ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 6 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 7 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 13 février 2024 - mis à la disposition des parties-, favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison de l'absence de conscience des troubles ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il demande la main levée de la mesure d'hospitalisation. Il reconnaît la présence de ses troubles et il estime qu'ils se sont réduits et qu'il est à même de sortir. Il déclare vouloir prendre contact avec une assistance sociale et la mission locale. Il précise qu'il accepte de transmettre son dossier médical à son médecin traitant afin de pouvoir organiser un suivi de traitement. Enfin, il déclare qu'il a pris conscience de ses idées suicidaires et que s'il a besoin il demandera une hospitalisation.
Vu les observations de son conseil qui soutient sa position et qui ne soulève pas d'irrégularité procédurale. Néanmoins, elle fait valoir que Monsieur [X] veut continuer sa formation et que son état de santé s'est amélioré. Elle fait observer qu'il a pris conscience de ses troubles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'idées délirantes de persécution et de troubles de comportement aves expressions suicidaires. Il est également relevé que la conscience des troubles est quasi-inexistante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 12 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un état psychotique aigue associé à de la consommation de cannabis, à une tentative de suicide et à une anosognosie. Les troubles altèrent son jugement et ne lui permettent pas de s'approprier complètement les soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [X],
Me Sara BELDENT,
Mme [I] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00403 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRL
Ordonnance en date du 14 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.