TJ Bordeaux, 5 mars 2024, RG 22/02741
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Texte de la décision
N° RG 22/02741 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
62B
N° RG 22/02741
N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[RB] [X],
[E] [X],
[W] [N],
[EF] [V] épouse [N],
[EH] [A] épouse [L],
[XL] [U],
[CR] [G],
[KH] [IS],
SDC de l’immeuble sis [Adresse 42]
C/
SCCV LP PROMOTION ACHILEE, S.A. SMA
S.A.R.L. GENESIS GROUP,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
S.A.S. SERMAT,
Société FA MONTAGE,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur SERMAT),
S.A.S. MEDIACO AQUITAINE SUD,
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION,
SMABTP,
S.A. ALBINGIA,
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur APAVE)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[RK] [L],
S.A.S. PIERRES ET TERRES,
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS,
[J] [Y] épouse [I],
[CP] [I],
[UG] [EG],
[R], [T] [F] épouse [FW]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
Me Lola BONNET
Me Claire BOURREAU
la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL DGD AVOCATS
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Margaux LAFAYE
Me Carole LAPORTE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Florence MOLERES
la SELAS OPTEAM AVOCATS
Me Charles PAUMIER
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Novembre 2023.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [CR] [G]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [RB] [X]
née le [Date naissance 3] 2003
[Adresse 63]
[Localité 65]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [X] représenté par sa mère, Mme [CR] [G]
né le [Date naissance 12] 2006
[Adresse 63]
[Localité 65]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 74] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 40]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [EF] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 68] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 40]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [EH] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 69] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [XL] [U]
né le [Date naissance 24] 1968 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 27]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [KH] [IS]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 27]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] représenté par son syndic la SAS PIERRES ET TERRES, ayant siège social [Adresse 58] à [Localité 64]
[Adresse 42]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. GENESIS GROUP
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 31]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL GENESIS GROUP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 59]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
domiciliée : chez [Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 10]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Patrice GRENIER, de L’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de APAVE SUDEUROPE
[Adresse 26]
[Localité 62]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Patrice GRENIER, de L’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SERMAT
[Adresse 15]
[Adresse 67]
[Localité 13]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Grégory ANTOINE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
FA MONTAGE Société coopérative exploitée sous forme de SARL
[Adresse 45]
[Localité 57]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SERMAT
[Adresse 26]
[Localité 62]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. MEDIACO AQUITAINE SUD
[Adresse 25]
[Localité 43]
représentée par Maître Carine DETRE du cabinet CDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger, en qualité d’assureur de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD et prise en son établissement sis :
[Adresse 21]
[Localité 52]
représentée par Maître Carine DETRE du cabinet CDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SARLU BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 50]
[Localité 29]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 56]
[Localité 51]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A. ALBINGIA ès-qualité d’assureur de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD (demandeur au RG 22/07661 joint le 25.10.2022 et défendeur au RG 22/05676 joint le 24.08.2022)
[Adresse 7]
[Localité 60]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SCCV LP PROMOTION ACHILLEE
[Adresse 22]
[Localité 28]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. SMA assureur RC de la sté LP PROMOTION
[Adresse 55]
[Localité 51]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [RK] [L]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 37]
représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. PIERRES ET TERRES représentée par Monsieur [LX] [D], gérant de ladite société, né à [Localité 66] (Gironde) le 25 avril 1957 et domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 58]
[Localité 30]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 49]
[Localité 61]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Patrice GRENIER, de L’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 65]
représentée par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [CP] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 65] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 48]
représenté par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [UG] [EG]
né le [Date naissance 19] 1986 à [Localité 75] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 27]
représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R], [T] [F] épouse [FW]
née le [Date naissance 18] 1979 à [Localité 73] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 20]
représentée par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/02741 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, maître d'ouvrage, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société SMA SA, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier collectif de 33 appartements, [Adresse 16].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
✓ la Société SOL CONSEIL GRAND OUEST, assurée auprès de la SMABTP, géotechnicien titulaire d’une mission G2 pro,
✓ la Société BOMAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot terrassement gros œuvre,
✓ la Société GENESIS GROUP, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
✓ APAVE SUDEUROPE, coordinateur SPS, cette activité ayant depuis été apportée à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, assurée auprès d'AXA
La société BOMAS CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement gros œuvre, a commandé à la SAS SERMAT, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la location et le montage d’une grue à tour fixe.
La SAS SERMAT :
-a contracté avec la société MEDIACO AQUITAINE, assurée auprès d’ALBINGIA et d’HELVETIA ASSURANCES, la location d’une grue mobile (camion grue), nécessaire à l’assemblage des éléments de la grue fixe,
-a contracté avec la société FA MONTAGE pour le montage de la grue à tour fixe.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 8 juillet 2019.
Le 25 octobre 2019, la grue mobile qui procédait au montage de la flèche de la grue à tour fixe a basculé, entraînant sa chute et celle de la flèche et endommageant les maisons d’habitation voisines.
Par arrêté en date du 28 octobre 2019, le maire de [Localité 27] a interdit l’accès, l’usage et l’habitation de ces immeubles en raison du danger grave et imminent pour la sécurité des occupants compte tenu du risque d’effondrement. Ces dispositions ont été abrogées par arrêté du 28 novembre 2019, qui a autorisé l’accès au bâtiment situé [Adresse 39] pour permettre aux occupants de récupérer leurs effets personnels, mener à bien les opérations d’expertise et procéder aux travaux de reprise, l’usage et l’habitation n’étant autorisés qu’à compter de la réalisation des travaux de reprise dans les règles de l’art et de la vérification du réseau électrique par un professionnel.
A la demande de Madame [EH] [A] épouse [L], Madame [CR] [G], Monsieur [XL] [U], Monsieur [KH] [IS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 27], Madame [EF] [V] épouse [N], Monsieur [W] [N], Monsieur [RK] [L] et la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné le 30 décembre 2019 une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z], condamné la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance la somme de 12 000 euros chacun à Madame [L] et Monsieur [U] et celle de 20 400 euros chacun à Madame [G] et Monsieur [IS] et constaté que la SMA SA reconnaissait devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par le maître de l’ouvrage.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2021.
Par acte délivré les 30 mars et 4 avril 2022, Madame [EH] [A] épouse [L], Madame [CR] [G], Madame [RB] [X], fille de cette dernière, Monsieur [E] [X], fils mineur de Madame [G] représenté par elle, Monsieur [XL] [U], Monsieur [KH] [IS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 27], Madame [EF] [V] épouse [N] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la SMA SA devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
Monsieur [RK] [L] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022.
Suivant acte délivré les 11, 12 et 27 juillet 2022, la SMA SA a appelé en garantie la SARL BOMAS CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la SAS SERMAT, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD, et ses assureurs la SA ALBINGIA et la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.
La SA ALBINGIA a, par acte des 11 et 12 octobre 2022, appelé en cause la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SERMAT, AXA FRANCE IARD leur assureur, la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP.
Le Juge de la mise en état, saisi sur incident de propriétaires riverains et du syndicat des copropriétaires a, par ordonnance du 21 octobre 2022, condamné in solidum la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la société SMA SA à leur payer des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Selon acte délivré les 20 et 26 janvier 2023, la société BOMAS et son assureur la SMABTP ont appelé en cause la SARL GENESIS GROUP et son assureur la SA ALLIANZ.
Selon acte délivré le 10 février 2023, la SAS SERMAT a appelé en cause la société FA MONTAGE.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 par Madame [EH] [A] épouse [L], Madame [CR] [G], Madame [RB] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [XL] [U], Monsieur [KH] [IS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 27], Madame [EF] [V] épouse [N] et Monsieur [W] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 par la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SMA SA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 par ALBINGIA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par ALLIANZ,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 par la SAS Apave Sudeurope, la SASU Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire et leur assureur la SA AXA France IARD,
N° RG 22/02741 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la SAS SERMAT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la SARL BOMAS et son assureur la SMABTP,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 par la SARL MEDIACO AQUITAINE et son assureur la SA COMPAGNIE HELVETIA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 par la SAS GENESIS GROUP,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par madame [R] [F] épouse [FW], intervenante volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 par madame [J] [Y] épouse [I] et monsieur [CP] [I], intervenants volontaires,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 par monsieur [RK] [L] intervenant volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 par monsieur [UG] [EG], intervenant volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 par la SARL FA MONTAGE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par la SAS PIERRES ET TERRES, intervenante volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la SAS SERMAT,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il est constant que depuis le 1er janvier 2023, la SAS Apave Sudeurope a fait apport à la société Apave Infrastructures et Construction France (ci-après « la société AICF ») de sa branche complète et autonome d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d'équipement, tant au stade de constructions neuves que d'ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d'entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés ».
Par conséquent, ainsi que demandé, et en application de l’article 329 du Code de procédure civile, la société AICF sera reçue en son intervention volontaire à titre principal, et la société Apave Sudeurope sera mise hors de cause.
N° RG 22/02741 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBU
I/ Sur les demandes d'indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage à l'encontre du promoteur et de son assureur
Les demandes d'indemnisation des riverains, victimes de l'effondrement de la grue, sont fondées sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage » et qui leur impose de rapporter la preuve, non pas d'une faute commise par les défenderesses, mais d'établir qu'ils subissent un trouble anormal consécutif aux travaux menés par le promoteur.
Le principe de l’obligation de la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, promoteur maître de l’ouvrage, à supporter, en application de la théorie du trouble anormal de voisinage, les conséquences dommageables de la chute de la grue de chantier n’est pas contesté.
Il en est de même de l’obligation de garantie de son assureur de responsabilité civile, la société SMA SA, laquelle sera toutefois autorisée à opposer son plafond de garantie de 1 600 000 €, conformément à l'article L.112-6 du code des assurances.
Le tribunal doit en revanche statuer sur le quantum des demandes, en tenant compte des provisions déjà allouées pour certains demandeurs, ainsi que de ce que l'expert a indiqué en page 55 de son rapport, à savoir : « Intervenu sur le site au cours des mois de juillet 2020 et septembre 2020 sur les toitures et ouvrages en bois, les estimations que nous portons dans notre rapport ne tiennent pas compte d'éventuelles évolutions survenues depuis (vol, squat, exposition aux intempéries…). Les estimations qui ne tiennent pas compte non plus des conditions économiques que connait la profession du bâtiment actuellement. Les matériaux de construction subissent des augmentations très importantes pouvant avoir un impact de 15 à 30 % sur le prix des travaux. »
A/ Sur les demandes de monsieur [U]
Il prétend au paiement de la somme de 16.160,14 € au titre de son préjudice matériel décomposé de la façon suivante :
-meubles 5.800 € (5000 € de provision déduite)
-cuisine 10 360,14 € (2.700 € de provision déduite)
Il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de sa visite des lieux en juillet 2020, Monsieur [Z] a constaté une forte présence d’humidité dans la maison d’habitation de Monsieur [U], due aux infiltrations en toiture des suites de la chute de la cheminée, outre des fissures sur la façade et sur la corniche bâchée, le bâchage n’étant intervenu qu’après la levée de l’interdiction d’accès le 28 novembre 2019 et la maison non protégée ayant subi entre-temps de fortes précipitations.
L'expert a précisé que lors de sa visite des lieux, les biens meubles et effets personnels étaient affectés, voire détruits par le choc et l’humidité qui a suivi (p.51), ce que confirment les photos produites aux débats.
C'est donc à juste titre que le Juge de la mise en état a alloué à monsieur [U] une somme de 5000 € à titre de provision. Cependant, en l'absence de toute pièce supplémentaire permettant au tribunal de connaître les objets effectivement endommagés, ainsi que leur valeur, autre que la seule liste déjà produite devant le Juge de la mise en état, le tribunal n'accordera pas d'indemnisation supplémentaire à ce qui a déjà été accordé.
Monsieur [U] demande également au tribunal une somme de 10 360,14 € (provision de 2 700 € déduite) au titre du coût de remplacement de l’intégralité de la cuisine, meubles et électroménager compris, sur la base d’un devis Eco Cuisine du 29 mars 2021 d’un montant de 13 060,14 euros.
C'est à juste titre que le Juge de la mise en état a alloué à monsieur [U] une provision de 2 700 euros au vu du devis produit relatif au coût de remplacement de l’électroménager.
S'agissant des meubles de cuisine en revanche, les photos versées aux débats ne témoignent pas d'une dégradation généralisée, mais de quelques désordres très localisés, tels des moisissures au niveau des joints du frigo ou encore des piqûres de rouille sur les poignées de tiroirs ou placards.
L'indemnisation supplémentaire en réparation de ce préjudice matériel sera par conséquent limitée à 1000 €.
*Monsieur [U] prétend à une somme de 18.500 € au titre de son préjudice de jouissance, somme qui doit, selon lui, s'ajouter à la somme de 16.000 € déjà reçue à titre de provision.
C'est à juste titre que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [U], qui n’a pas pu habiter dans l’immeuble litigieux, comprenant trois chambres et un jardin, jusqu’à sa réintégration au printemps 2022, après réalisation des travaux de reprise, a donné lieu à l’allocation d’une provision à hauteur de 12 000 euros par le juge des référés, ainsi qu'à une provision complémentaire de 4000 € par le Juge de la mise en état, au regard de la durée prévisible des opérations d’expertise et de reconstruction.
Il est constant que Monsieur [U] a été relogé aux frais de la société LP PROMOTION ACHILLEE, jusqu’à son retour le 3 mai 2022, dans un studio sans jardin. Les fonds nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble ayant été versés par l’assureur à Monsieur [U] après signature du procotole d’accord le 11 août 2021, il ne peut être sérieusement reproché à ce dernier l’absence de commencement des travaux dès septembre 2021, alors que celui-ci a fait appel aux entreprises présentées par la SMA SA pour procéder aux travaux de reprise.
Cependant, le trouble de jouissance consiste en l'altération de certaines utilités ou certains agréments du bien endommagé ainsi que la privation de l’usage d’un bien, consécutive à sa remise en état.
Il doit être décorrélé de la valeur locative, s’agissant du préjudice personnellement subi pour n’avoir pas le plaisir de profiter de son « chez soi ». Monsieur [U], qui vivait dans l'immeuble au moment du sinistre se verra allouer en réparation de son préjudice de jouissance une somme mensuelle de 800 €, ce qui correspond pour 30 mois à une somme de 24 000 €, dont il y aura lieu de déduire les provisions déjà reçues à hauteur de 16.000 €.
*Monsieur [U] prétend enfin au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C'est à juste titre qu'il fait valoir la perte brutale de son logement et de ses effets personnels, l’impossibilité d’accueillir convenablement son fils, de l’exiguïté de son logement notamment pendant la période de confinement, ainsi que l’anxiété subie depuis lors, notamment en raison des cambriolages et occupations illicites subis en l’absence de sécurisation des lieux suffisamment efficace par les responsables du sinistre, exigeant sa présence quasi-quotidienne sur les lieux.
Ce préjudice, lié à la brutalité tant de l’accident que de la nécessité d’être relogé en urgence sans perspective à court terme, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 €.
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B/ Sur les demandes de Madame [CR] [G]
Elle prétend au paiement de la somme de 27.099,66 € au titre de son préjudice matériel decomposé comme suit :
-remplacement des meubles détériorés : 17.669, 00 €
-installation chaudière : 4.155,66 €
-cuisine : 5.275 €
Il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de l’été 2020, Monsieur [Z] a constaté que la toiture de la maison d’habitation de Madame [G] était partiellement bâchée et les fenêtres étayées, qu’à l’intérieur, au rez-de-chaussée, l’humidité avait causé la chute du faux-plafond, que de nombreuses traces de moisissures étaient visibles, qu’à l’étage des éléments du plafond s’étaient décollés et qu’une partie des poutres avait été étayée.
Il est constant que le bâchage n’est intervenu qu’après la levée de l’interdiction d’accès le 28 novembre 2019 et que jusqu’à cette date, de fortes précipitations se sont abattues sur l’immeuble non protégé. L’expert judiciaire a précisé que, lors de sa visite des lieux, les biens meubles et effets personnels étaient affectés, voire détruits par le choc et l’humidité qui a suivi.
C'est donc à juste titre que le Juge de la mise en état a accordé à madame [G] une provision de 8000 € en réparation de ses biens mobiliers endommagés.
Devant le tribunal, madame [G] verse quelques photos de meubles endommagés par l'humidité, ce qui est insuffisant pour déterminer la liste précise des objets à remplacer ainsi que leur valeur.
Il ne lui sera donc pas accordé d'indemnisation complémentaire à ce titre.
Madame [G] demande par ailleurs que lui soit remboursés le remplacement de sa chaudière, selon facture d'un montant de 4155,66 € TTC, ainsi que le remplacement de sa cuisine, pour un montant de 7.875,00 € TTC selon facture de la société CUISINES REFERENCES, dont à déduire la provision de 2.600 € reçue.
Or, d'une part, madame [G] ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, que le sinistre, objet du litige, soit effectivement à l'origine de la mise hors d'usage de sa chaudière.
Par ailleurs, pas plus qu'elle ne l'a fait devant le Juge de la mise en état, madame [G] ne produit devant le tribunal d'élément quant aux caractéristiques des meubles de cuisine et de l’électroménager présents lors du sinistre, ni quant à l’ampleur de leur dégradation en suite des infiltrations. Il ne lui sera donc pas accordé d'indemnisation complémentaire en plus de la provision de 2600 € déjà allouée.
*Madame [G] prétend à une somme de 10.650 € au titre de son préjudice de jouissance, somme qui doit, selon elle, s'ajouter à la somme de 31.900 € déjà reçue à titre de provision..
C'est à juste titre que le préjudice de jouissance subi par Madame [G], qui n’a pas pu habiter dans l’immeuble litigieux, comprenant quatre chambres et un jardin, jusqu’à sa réintégration au printemps 2022 après réalisation des travaux de reprise, a donné lieu à l’allocation d’une provision à hauteur de 20 400 euros par le juge des référés et à une provision complémentaire de 11.500 € par le Juge de la mise en état, au regard de la durée prévisible des opérations d’expertise et de reconstruction.
Il est constant que madame [G] a été relogée jusqu’à son retour dans les lieux en avril 2022 dans un appartement meublé sans jardin, d’environ 80 m² comprenant, non pas une, tel qu’allégué, mais deux chambres, suivant attestation de la bailleresse en date du 14 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 1 550 euros, pris en charge par la SMA SA de décembre 2019 à mars 2021. Le montant des loyers payés d’avril 2021 à avril 2022 représente ainsi une somme de 20 150 euros.
Les fonds nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble ayant été versés par l’assureur à Madame [G] après signature du procotole d’accord le 11 août 2021, il ne peut être sérieusement reproché à cette dernière l’absence de commencement des travaux dès septembre 2021, alors que celle-ci a fait appel aux entreprises présentées par la SMA SA pour y procéder aux travaux de reprise.
Madame [G] demande en plus des loyers restés à charge une somme de 800 € par mois pour préjudice de jouissance pour les 28 mois où elle a été relogée aux frais de la SMA.
Pour des motifs identiques à ceux développés ci-dessus concernant monsieur [U], ce montant est effectivement de nature à réparer son préjudice de jouissance pendant cette période. Il lui sera donc alloué une somme de 22.400 €.
En conclusion, madame [G] est fondée à demander une somme totale de 42.550 € décomposée comme suit :
-20.150 € en réparation de son préjudice financier constitués titre des loyers restés à sa charge,
-22.400 € au titre de son préjudice de jouissance pendant sa période de relogement aux frais de la SMA
Il y aura lieu de déduire des sommes allouées les provisions déjà reçues à hauteur de 31.900 €.
*Madame [G] prétend enfin au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C'est à juste titre qu'elle fait valoir la perte brutale de son logement et de ses effets personnels, ainsi que l’anxiété résultant également des cambriolages subis en l’absence de sécurisation des lieux suffisamment efficace par les responsables du sinistre, exigeant sa présence fréquente sur les lieux, et de l’exiguïté de son logement notamment pendant la période de confinement.
Les pièces versées aux débats n'établissent pas que madame [G] a été dans l'incapacité d'accueillir ses enfants mais il est évident que les nouvelles conditions de vie subies du fait du sinistre ont rendu plus difficile l'exercice de la résidence alternée.
L'ensemble de ces considérations conduisent le tribunal à lui accorder une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
C/ Sur les demandes de [RB] [X] et de [E] [X]
Les enfants de Madame [G], qui, contrairement à ce que soutient la SMA, sont recevables à agir, [RB] [X] étant majeure et [E] [X] étant valablement représenté par sa mère, madame [G], sollicitent chacun une somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral.
C'est à juste titre qu'ils font valoir la perte de leurs souvenirs du fait des dégradations subies, et la difficulté psychologique de retourner dans la maison.
Les enfants de madame [G], qui ne vivaient cependant pas en permanence dans la maison sinistrée et ont pu continuer à voir leur mère, se verront allouer une somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
D/ Sur les demandes de Monsieur [IS]
*En réparation de son préjudice matériel, monsieur [IS] prétend au paiement à titre principal d'une somme de 27.673,18 € correspondant au chiffrage du devis COREN (54 135,61 €) auquel il ajoute le coût de la réfection du jardin (1.080 €) et déduit la provision reçue (27 542,43 euros TTC).
L'expert a rappelé en page 55 de son rapport que le chiffrage des mesures réparatoires, suite aux constatations de juillet et septembre 2020, devra nécessairement être réévalué pour tenir compte non seulement des évènements survenus depuis le sinistre (vandalisme, intempéries) mais également des nouvelles conditions économiques affectant la profession du bâtiment (notamment la hausse du coût de matériaux).
Or, c'est précisément pour tenir compte de ces éléments qui ont incontestablement aggravé le préjudice matériel de monsieur [IS] que ce dernier a fait appel à la société COREN, laquelle a fourni un devis en date du 21 octobre 2021.
Le fait que l'expert n'ait pas fait d'observations ni repris ce chiffrage, postérieurement au dépôt de son rapport, ne signifie pas qu'il l'a rejeté. Cela n'empêche pas non plus le tribunal, qui n'est pas lié par le rapport d'expertise, de se fonder sur cette pièce pour évaluer le préjudice matériel de monsieur [IS].
Or, il résulte de ce devis, dont le contenu n'est pas techniquement complexe, et qui a été soumis à la libre discussion des parties, que les prestations qui y sont prévues sont plus précises que les estimations générales du sapiteur sont parfaitement cohérentes avec les dommages constatés par l'expert judiciaire suite au sinistre (dommages sur toiture terrasse, aggravation des fissures en façade, fenêtres endommagées) et sont de nature à remédier aux désordres, sans enrichissement au profit de la victime.
En revanche, monsieur [IS] sera débouté de sa demande relative à la réfection du jardin, dès lors que Monsieur [Z], dont les observations ne sont pas sérieusement contestables, a conclu en page 51 de son rapport que le jardin n'avait pas été affecté directement par l’accident.
Par conséquent, il sera alloué à monsieur [IS] en réparation de son préjudice matériel une somme de 54 135,61 € TTC, de laquelle sera déduite la provision reçue de 27 542,43 €.
*En réparation de son préjudice de jouissance, monsieur [IS] sollicite une somme de 34.500,55 €, en plus de la provision déjà reçue de la part du juge des référés à hauteur de 20.400 €
Monsieur [IS] n'a pu emménager avec sa famille dans le logement qu'il était en train de rénover à la date prévisible de fin des travaux d'aménagement et a été relogé successivement dans deux appartements offrant une surface habitable moindre et impliquant, outre le paiement des loyers, les honoraires de location, et des frais d’état des lieux à hauteur de 1 108,43 euros dont il n’est pas sérieusement contestable qu’ils doivent être supportés par le responsable du dommage et son assureur, contrairement au dépôt de garantie, récupérable par le locataire, et aux provisions sur charges.
Ainsi qu'il l'a été explique ci-dessus, il ne peut fonder son préjudice de jouissance sur la valeur locative du bien endommagé.
Il ne peut non plus se fonder sur une période de 30 mois mais seulement de 28 mois dans la mesure où il reconnait lui-même que la date théorique d'emménagement n'était pas octobre 2019, date du sinistre, mais décembre 2019. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il n'habitait pas encore dans le logement au moment du sinistre. Les pièces versées aux débats par monsieur [IS] ne permettent pas de savoir s'il a pu réintégrer son logement à ce jour.
Son préjudice de jouissance sera donc évalué à la somme de 700 € x 28 mois = 19.600 €, à laquelle s'ajoute la somme de 1 108,43 euros précitée.
Au total il devra recevoir en réparation de son préjudice de jouissance une somme totale de 20.708,43 €, dont il conviendra de déduire la provision de 20.400 € déjà reçue.
*Monsieur [IS] prétend enfin au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C'est à juste titre qu'il fait valoir l’impossibilité de réaliser des travaux en vue de l’arrivée de son enfant, de son logement dans un appartement exigu pendant plus d’un an, y compris pendant la période de confinement, de la nécessité de se rendre régulièrement sur place pour éviter l’occupation illicite de l’immeuble, et du stress engendré par la situation.
Cependant, contrairement à d'autres victimes, monsieur [IS] n’a pas dû déménager dans l’urgence, ni perdu de souvenirs ou objets personnels suite au sinistre.
Son préjudice moral sera par conséquent justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 €
E/ Sur les demandes de Madame [EH] [A] et de monsieur [RK] [L]
*En réparation du préjudice matériel lié aux dégradations sur l'immeuble, madame [A] prétend à titre principal à l'allocation d'une somme de 164.673,41 € TTC correspondant au devis COREN du 15 octobre 2021 réactualisé le 4 mai 2022 à la somme de 153.530,06 € TTC, et auquel elle ajoute des surcoûts intervenus en cours de chantier.
Monsieur [L] prétend quant à lui à une somme de 158.121,33 € € TTC au titre du préjudice matériel décomposé comme suit : 153 530.06 € TTC au titre des reprises selon devis de base COREN, outre 2316.60 € TTC au titre de la réfection de la porte d’entrée selon devis COREN et 2274.67 € TTC au titre du nettoyage général et travaux non chiffrés selon devis COREN.
Il est constant que les travaux de réparation ont pu débuter grâce au versement de la provision accordée par le Juge de la mise en état.
Ainsi qu'il l'a été développé ci-dessus, le tribunal, qui n'est pas lié par le rapport d'expertise, est parfaitement en mesure d'apprécier les mesures réparatoires contenues dans le devis réactualisé de la société COREN, soumis à la libre discussion des parties.
Les prestations qui y sont contenues, faciles à analyser, sont en cohérence avec les désordres constatés par l'expert, et tiennent compte de l'inéluctable aggravation des dommages auxquels est exposé un immeuble livré aux intempéries et au vandalisme.
Le constat d'huissier du 30 janvier 2023 témoigne ainsi des dégâts encore nettement présents sur l'immeuble à cette date, à savoir : terrasse extérieure en résine très abîmée, à l'intérieur, faux plafond déposé, structure métallique présentant des traces de rouille visibles, toiture à nu avec nombreux percements liés au manque de tuiles, planches de volige manquantes ou cassées avec moisissure généralisée, bois endommagé sur une poutre transversale, moisissures et salissures généralisées dans toutes les pièces, murs, sols, plafonds.
Les mesures réparatoires du devis ont en outre le mérite d'être plus précises que l'enveloppe générale de travaux prévue par le sapiteur, et demeurent objectives, sans enrichissement injustifié pour les victimes, si l'on compare l'état actuel de l'immeuble avec les photos prises juste avant le sinistre (lors de l'expertise immobilière du 16 octobre 2019) montrant que la maison avait été entièrement refaite à neuf.
Le devis de 153.530,06 € TTC sera donc retenu pour évaluer le préjudice matériel des consorts [A]/[L], auquel il convient d'y ajouter les travaux qui se sont révélés nécessaires suite au début des travaux tels la réfection de la porte d’entrée et le nettoyage général, selon devis COREN pour un montant total de 4.591,27 €, mais dont il conviendra de déduire la somme de 8.549,64 € TTC en l'absence de changement de baie vitrée donnant sur le jardin.
Les autres surcoûts, que madame [A] considère comme survenus en cours de chantier suite au compte-rendu de chantier de COREN du 15 février 2023, ne seront pas retenus car, outre le fait qu'ils ne sont pas évoqués par monsieur [L], les prestations supplémentaires figurent déjà dans le devis initial (renforcement de panne au niveau de la charpente, fourniture et pose de fenêtres de toit avec pose d'un entourage).
Il sera donc alloué au total une somme de 149 571,69 € TTC (158.121,33 € - 8.549,64 €) au titre du dommage matériel affectant l'immeuble. Il leur sera également alloué la somme de 5.439,60 € TTC, au titre de la réparation de la pompe à chaleur, laquelle n'a jamais été vérifiée en cours d'expertise, notamment par le sapiteur, en dépit de leurs demandes, et dont le fonctionnement est indispensable dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice. Enfin, s’agissant de la remise en état du jardin et de la clôture, madame [L] produit un constat du 30 janvier 2023 qui met en évidence l’état du jardin après la chute de la grue et ce qu’il était auparavant.
Il n'est pas non plus contestable que les différentes intrusions dans la propriété des consorts [L]/[A] ont grandement endommagé la clôture entourant leur jardin.
Leur préjudice étant justifié, il leur sera donc alloué une somme de 4.098,48 € TTC selon le devis du 24 janvier 2023 produit aux débats.
Le préjudice matériel lié aux dégradations immobilières subi par les consorts [L]/[A] sera donc réparé au total à hauteur de 159.109,77 €.
Seront déduites de cette somme les provisions reçues de 99 700,32 euros TTC pour l'immeuble et de 900 € pour la réfection du jardin.
En l’absence de contestation par Madame [A] du caractère indivis des biens immobiliers, et le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’opérer une répartition entre indivisaires de sommes allouées, la somme allouée sera versée aux consorts [L]/[A] ensemble.
*Les consorts [L]/[A] prétendent en réparation de leur préjudice matériel lié aux dommages aux biens meubles au paiement d'une somme de 68.311,86 € décomposée de la façon suivante :
-35.000 € pour les meubles meublants
-33.311,86 € pour la cuisine
S'agissant des meubles meublants, il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de l’été 2020, Monsieur [Z] a constaté que la toiture de la maison des consorts [L]/[A] était endommagée et partiellement bâchée, qu’à l’intérieur la cuisine était totalement étayée, une chambre était affectée d’une fissure en angle et la salle de bain présentait des traces de moisissures et un décollement au niveau de la peinture du plafond. L’expert précisait que les biens meubles et effets personnels étaient affectés, voire détruits par le choc et l’humidité qui a suivi. Le procès-verbal de constat établi le 3 mars 2020 à la demande de Madame [L] vient utilement compléter ces mentions, les photographies montrant des dégradations importantes des meubles du séjour dues à l’humidité et l’huissier de justice indiquant que le téléviseur comportait des traces d’humidité et de moisissures, que les deux canapés en cuir étaient détériorés et détrempés, que les chaises étaient abîmées avec traces de rouille au niveau des pieds, que dans les chambres le mobilier et les matelas notamment étaient très humides, que dans la cuisine l’eau s’écoulait abondamment du plafond, les plans de travail étant recouverts d’eau ainsi que les appareils ménagers et notamment la plaque électrique et la cafetière, que l’intérieur des placards et des tiroirs était mouillé et l’ensemble des ustensiles endommagés, que dans la buanderie et la cave un robot aspirateur et une planche à repasser électrique présentaient des traces de moisissures et que le mobilier et l’ordinateur du bureau étaient endommagés et présentaient des traces importantes de moisissures.
Il n'est pas contestable par ailleurs, que du mobilier a été volé au gré des occupations illicites survenues.
Le Juge de la mise en état a accordé aux consorts [L]/[A] une provision de 12.000 €, qui est largement supérieure au total des factures produites à hauteur de 6 857,34 euros, afin de tenir compte de la liste établie par Madame [A], ainsi que des constatations qui précèdent. Il leur a également été alloué une somme de 4 104 euros, au titre des frais de déménagement des meubles restants et de stockage pendant une durée de six mois nécessaire à la réalisation des travaux,laquelle est parfaitement justifiée.
En l'absence d'éléments complémentaires produits aux débats devant le tribunal, il ne sera pas en revanche accordé d’indemnisation complémentaire en réparation de ce préjudice.
Les consorts [L]/[A] demandent également le coût de remplacement de l’intégralité de la cuisine, meubles et électroménager compris, sur la base d’un devis de la société Schmidt du 7 avril 2023 pour montant de 29 548,91 euros TTC, et d’un devis de réfection du plan de travail pour 3.762,95 € TTC.
Il résulte à la fois du procès-verbal de constat du 3 mars 2020 versé par Madame [A] et du rapport d’expertise, que l’ensemble des éléments de cuisine, électroménager compris, ont été dégradés par les importantes infiltrations consécutives aux désordres en toiture depuis octobre 2019. Au vu des seules pièces produites, à savoir les photographies figurant dans ces pièces et les devis produits, le Juge de la mise en état leur a accordé une provision de 15 000 euros.
Il n’est pas établi, contrairement à ce que prétend Madame [A], que le devis de la société SCHMIDT qu’elle produit corresponde à un remplacement à l’identique. En dépit de l'attestation de la salariée du cuisiniste SCHMIDT, les consorts [L]/[A] ne démontrent pas non plus que la cuisine initiale était du même standing que celle dont ils demandent aujourd'hui le paiement, d’un montant particulièrement conséquent. Les photos sont par exemple insuffisantes pour démontrer la nature du matériau constituant le plan de travail initial.
Le tribunal déboutera donc les consorts [L]/[A] de leur demande complémentaire au titre de la réfection de la cuisine.
Monsieur [L] et Madame [A] ont fait installer un dispositif d’alarme auprès d’Alarme Confiance (société devenue Guardiam Alarm) avec un contrat de télésurveillance. L’intervention a été effectuée le 21/10/2022 et il est versé aux débats trois factures pour une somme totale de 1.668,01 € (frais d'installation pour 1488,52 € et 148,46 € ; abonnement pour 31,03 €). La demande de remboursement est justifiée car ces dépenses ont pour objet de prévenir de nouveaux vols et occupations illicites de l'immeuble.
En l'absence de précision sur l'auteur du paiement de ces frais, cette somme leur sera accordé ensemble.
*Madame [A] prétend à une somme de 39.100 € au titre de son préjudice de jouissance, en plus des provisions reçues.
Il est incontestable que madame [A] a été privée de la jouissance de son bien et n'a toujours pas à ce jour réintégré son logement, en cours de travaux.
Bien qu'elle soit relogée aux frais de la SMA, elle subit un préjudice constitué par le fait de ne pouvoir profiter de son "chez soi", dont le confort était supérieur à son logement actuel.
Ce préjudice, qui doit être décorellé de la valeur locative de son bien, sera évalué, comme pour les autres propriétaires qui vivaient dans l'immeuble au moment du sinistre, à la somme de 800 € mensuels, ce qui porte son préjudice de jouissance à la somme de 35.200 € (44 mois x 500 €), de laquelle seront déduites les provisions reçues à hauteur de 22.500 €.
*Madame [A] prétend à une somme de 70.000 € au titre de son préjudice moral outre 150 € par jour à compter du 1000ème jour
C'est à juste titre qu'elle fait valoir la perte brutale de son logement et de ses effets personnels, certains récupérés endommagés un mois plus tard, d’autres perdus, de l’anxiété résultant également des cambriolages et des occupations illicites subis en l’absence de sécurisation des lieux suffisamment efficace par les responsables du sinistre, exigeant sa présence fréquente sur les lieux et l’ayant conduite à se retrouver face-à-face avec des occupants, de l’impossibilité de voir ses enfants depuis trois ans et de l’exiguïté de son logement notamment pendant la période de confinement.
Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 €.
Monsieur [L], qui n’occupait pas les lieux à la date du sinistre et qui n'a pas été privé de la jouissance de son bien sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [L] sollicite également l’allocation pour lui-même d’une somme de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Il n'est pas démontré que la dépression qu'il invoque à compter de mai 2021 soit en lien avec le sinistre et l'impact financier du sinistre quant au règlement des effets de son divorce ne constitue pas un préjudice moral.
En revanche, et bien qu'il ait déjà quitté les lieux au moment du sinistre, il est établi qu'il a accompagné son ex-épouse dans la gestion de ce sinistre et qu'il a fait de nombreux allers-retours, notamment pour sécuriser les lieux, avec l'angoisse d'être confronté à une occupation illicite de son immeuble. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réparation de son préjudice moral sera limitée à la somme de 3000 €.
Sur les demandes des époux [N]
*Les époux [N] prétendent au paiement de la somme de 59.582,65 € au titre de leur préjudice matériel correspondant à la somme de 152 593,89 € (estimation AMBA majorée de 35 %) de laquelle a été déduite la provision accordée par le Juge de la mise en état à hauteur de 92 419,10 € TTC.
Il ressort du rapport de Monsieur [Z] que la toiture du lot de copropriété situé au [Adresse 41] appartenant aux époux [N] était très endommagée par la chute de la grue, au jour de la visite de l’expert, en juillet 2020, qu’une tour d’étaiement avait été mise en place depuis le rez-de-chaussée, traversant le plancher de l’étage, pour soutenir la toiture, que des bardages métalliques avaient été mis en oeuvre sur une structure bois dans le cadre des mesures conservatoires prises, et qu’un élément de pierre de la corniche risquait de tomber sur la voie.
En cohérence avec les remarques de l'expert judiciaire en page 55 de son rapport, et développées ci-dessus, sur la nécessaire réévaluation des estimations du cabinet AMBA (112.593,89 €), il y a lieu d'accorder aux époux [N] une somme de 146.372,05 € correspondant à une majoration de 30% de l'estimation du sapiteur.
Sera déduite la provision versée à hauteur de 92 419,10 € TTC.
*Les époux [N] demandent de chiffrer leur préjudice de jouissance au 30 juin 2023 (560 €x36 mois) à la somme de 20.160 € et de déduire la provision reçue de 11.960 €, soit 8.200 €
Il n’est pas contesté que les époux [N] ont dû reloger à titre onéreux leur fille qui occupait l’immeuble litigieux à la date de l’accident, pour un coût mensuel de 235 euros pendant plusieurs mois, jusqu’à une date, courant 2020, à laquelle leur fille aurait dû quitter les lieux.
Ainsi, à compter de la date théorique de départ de leur fille courant 2020, les époux [N] ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir pu louer leur maison d’habitation. Cette perte de chance sera évaluée à 60% du montant du loyer de 560 € qu'ils auraient pu percevoir, eu égard à la zone géographique de situation de l'immeuble et à l'aléa inhérent à toute location en terme de perception du loyer.
Il leur sera donc alloué une somme de 2350 € (235 € x 10 mois) pendant le temps d'occupation théorique du bien par leur fille, puis une somme de 11424 € (34 x 60% de 560 €) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers de septembre 2020 à juin 2023.
Leur préjudice financier lié aux frais de relogement et à la perte de chance de percevoir un loyer arrêté au 30 juin 2023 sera donc réparé par l'allocation d'une somme totale de 13
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