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TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 24/00448


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00448
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65e76c9879d7e316eba75dd0

Texte de la décision

10,566 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00448 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZH4
N° Minute : 24/00256

ORDONNANCE DU 14 Février 2024

A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, lors des débats et Stéphanie TESSIER, lors du délibéré, Greffiers,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [X]
né le 06 Novembre 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Caroline LECHEVALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [C], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [J] [X] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [X] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens prononcée le 7 février 2024;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 10 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 12 février 2024 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public du 13 février 2024 - mis à la disposition des parties-, favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison de l'absence de conscience des troubles ;

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement aux termes desquelles il demande la mainlevée de son hospitalisation. Il déclare qu'il veut rentrer chez lui en Grande-Bretagne et qu'il se sent capable de prendre le train seul ou accompagné de sa famille. Il précise qu'il est prêt à suivre le traitement délivré par l'hôpital.

Vu les observations de son conseil qui soutient sa position et soulève l'irrégularité de la procédure sur les points suivants :
- l'absence d'un interprète lors de l'admission de l'intéressé en hospitalisation complète ainsi qu'à chaque stade la procédure. Le conseil de Monsieur [X] soutient que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend ;
- l'établissement du premier certificat médical à l'heure de 12H, soit deux heures en amont de la demande d'admission en soins psychiatriques établie à 14h20 le 7 février 2024 ;
- l'absence d'horodatage de la décision d'admission entraînant une difficulté pour vérifier les délais à respecter dans l'établissement des certificats médicaux à 24h puis à 72h.
Sur le fond, le conseil fait valoir que l'intéressé est prêt à rentrer dans son pays et qu'il est soutenu par ses parents. L'avocat soutient que son client a un métier au sein d'un milieu hospitalier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'un discours à tonalité délirante systématisé sur son entourage et à thématique de persécution par des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Il est également relevé qu'il n'a aucune conscience des troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, néanmoins, le conseil de Monsieur [X] [F] soutient l'irrégularité de la procédure dès lors que les droits de l'intéressé ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend.

Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique : "l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en a fait l'objet".
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L3211-3 du même code : "lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L3212-4, L3212-7 et L3213-4 ou définissant le forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5, L3212-4, L3213-1 et L3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état."

En l'espèce, il est relevé des pièces du dossier qu'un interprète a été convoqué à l'audience en vue de l'assister, l'avis médical de saisine mentionnant la nécessité d'un interprète en anglais.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure le recours à un interprète en anglais notamment dans le cadre des examens médicaux. L'audience de ce jour a permis de constater une compréhension limitée de la langue française par l'intéressé, qui ne lui permet pas de saisir tous les enjeux de l'audience et d'être clairement informé de ses droits, ce qui en l'espèce peut lui porter grief.

En effet, si le certificat médical d'admission mentionne que l'entretien s'est effectué en anglais et qu'il n' y a pas besoin d'un interprète, les autres certificats à 24h et 72h mentionnent que "le patient a été informé de ses droits et que ses observations ont été recueillies" ; toutefois il n'est pas fait état de ce que Monsieur [X] [F] a bénéficié d'un interprète ou que ses droits lui ont été traduits dans une langue qu'il comprend.
Monsieur [X] [F] n'ayant pu saisir complètement le sens et la portée de la mesure d'hospitalisation complète, cette situation lui a nécessairement causé un grief.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité, la procédure sera déclarée irrégulière et la mesure sera ordonnée, avec un effet différé de 24 heures afin de mettre en place le cas échéant, un programme de soin, en application du dernier alinéa de l'article L3211-12 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [X],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [X],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,

Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [F] [X]
Me Caroline LECHEVALIER
Mme [J] [X] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/00448 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZH4
M. [F] [X]
Ordonnance en date du 14 Février 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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