TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 24/00404
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRN
N° Minute : 24/00248
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et Stéphanie TESSIER, Greffier, lors du délibéré,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [K]
née le 18 Septembre 1995 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Caroline LECHEVALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [K] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens prononcée le 3 février 2024;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 6 février 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 7 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 13 février 2024 - mis à la disposition des parties-, favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison d'un réajustement thérapeutique ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement aux termes desquelles elle demande la mainlevée de cette mesure. Elle déclare vouloir sortir de l'hôpital. Si elle reconnaît la présence de troubles, elle indique qu'elle est complètement manipulée par son ex-compagnon et qu'elle a besoin de s'occuper de sa belle-soeur. Elle ajoute qu'elle n'a jamais voulu être hospitalisée sous contrainte.
Vu les observations de son conseil qui soutient sa position et qui soulève l'irrégularité de la procédure selon les points suivants :
- la décision d'admission du directeur n'est pas horodatée et donc il n'est pas possible de vérifier les délais à 24h et 72h,
- l'avis médical de saisine a été effectué à plus de 24 heures avant l'audience
Sur le fond, le conseil de l'intéressé fait valoir qu'elle peut continuer les soins chez elle et qu'elle peut prendre une infirmière pour la suivre dans son traitement. Elle fait observer qu'elle a conscience de ses troubles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'une exaltation nette de l'humeur sur un versant euphorique avec une tachypsychie, une hyperactivité émotionnelle et des idées délirantes de persécution. Il est relevé que le discours peut être décousu et contradictoire. Il est à noter que l'intéressée est connue pour un épisode de déstabilisation thymique ayant nécessité une hospitalisation il y a un an.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, et selon l'avocat de l'intéressé, la procédure est irrégulière :
• en raison de l'absence d'un horodatage de la décision d'admission du directeur de l'établissement. Le conseil fait valoir qu'en son absence, il n' y pas la possibilité de vérifier les délais à 24h et 72h.
Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
En l'espèce, il est relevé de l'analyse des pièces de la procédure que la décision d'admission établie le 3 février 2024 par le directeur Monsieur [X] [I] fait mention en son article 1 page 1"que la patiente est hospitalisée à compter du 3 février 2024 à 18h". Par conséquent, il est établi que la décision d'admission possède un horodatage et que les délais ont été respectés.
Ainsi, il y a lieu de dire que le moyen de nullité invoqué doit être écarté.
• en raison que l'avis de saisine a été fait effectué plus de 24 heures avant l'audience et par conséquent la procédure est entachée d'irrégularité, sans préciser de fondement légal.
Selon l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision;
Selon l'article R3211-12 du même code : Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
En l'espèce, il ressort de l'instruction des pièces du dossier que l'avis de saisine a été effectué le lundi 12 février 2024 à 12h15.
Ainsi, l'avis médical de saisine prévu aux articles susvisés qui se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, doit être communiqué au juge "afin qu'il statue" ; de sorte que rien ne s'oppose à ce que cet avis, qui doit théoriquement accompagner la saisine, soit transmis jusqu'à la date d'audience.
Ainsi, ce moyen de nullité manque en droit, il y a lieu de l'écarter.
Il convient de rappeler les termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique qui prescrit que (…) l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
En effet, l'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 12 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'une présence d'idées délirantes mégalomaniaque et une incapacité à évaluer l'aptitude de la patiente à consentir aux soins nécessaires dans le temps. Si l'intéressée reconnaît son trouble, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de mettre en place un traitement et de limiter les stimulations dans un cadre sécurisé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [K],
Me Caroline LECHEVALIER,
Mme [L] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRN
Ordonnance en date du 14 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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