TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 22/03419
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00968 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 22/03419 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23RG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante personne assistée de Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
22/03419
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 décembre 2022, la Société par Actions Simplifiée [8] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Var de reconnaitre au titre de la législation professionnelle la maladie de son salarié Monsieur [J] [H], suivant l'avis notifié le 28 juin 2022 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( ci-après CRRMP ) Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Grand Est, a été désigné avec pour mission de :
« - dire si l'affection présentée par Monsieur [J] [H], a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau » .
Par avis motivé du 21 août 2023, ce CRRMP a retenu qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée en raison d’un facteur extra professionnel et constitutionnel.
Il conclut en conséquence qu'il n'est pas établi que la maladie de Monsieur [J] [H] est directement causée par son travail habituel, et qu'elle ne peut donc pas être reconnue d'origine professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
La Société par Actions Simplifiée [8], représentée par son Conseil, demande au tribunal l'entérinement de l'avis du CRRMP Grand Est et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM du Var, dispensée de comparution, sollicite par conclusions du 13 novembre 2023 l'entérinement de l'avis du CRRMP Grand Est.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Il convient de relever que chacune des parties demande l’entérinement de l’avis du CRRMP Grand Est.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner l'avis motivé du CRRMP Grand Est et de déclarer inopposable à la Société par Actions Simplifiée [8] la décision du 28 juin 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] [H] le 26 novembre 2021.
Les autres demandes seront dès lors rejetées comme étant superfétatoires et hors saisine du tribunal, limitée à la seule question de l’inopposabilité.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Entérine l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est du 21 août 2023 concernant Monsieur [J] [H] ;
Déclare inopposable à la Société par Actions Simplifiée [8] la décision du 28 juin 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] [H] le 26 novembre 2021 ;
Déboute la Société par Actions Simplifiée [8] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Met les dépens à la charge de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie du Var aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Notifié le :
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