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CA Aix-en-Provence, 5 mars 2024, RG 21/12180


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 mars 2024, RG 21/12180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
21/12180
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
Ordonnance
Id
65e816baa743ca0008c68d75

Texte de la décision

3,514 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 MARS 2024

DESISTEMENT

N°2024/050

Rôle N° RG 21/12180 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6TQ

[O] [L]

C/

[U] [M]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Mme [L] [O]

- Me [M] [U]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [U] [M] rendue le

30 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [O] [L]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012341 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR

Maître [U] [M],

demeurant [Adresse 1]

non comparant


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 2 août 2021, reçu au greffe le 5 août 2021, Madame [O] [L] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Marseille le 30 juillet 2021, fixant à la somme de 3 600 € le montant des honoraires dûs à Maître [U] [M], dont à déduire la somme de 1 200 € versée à titre de provision.

A l'audience du 10 janvier 2024, madame [O] [L], par son Conseil, a déclaré se désister de son recours, en l'état d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties.

Maître [U] [M], régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas comparu.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce, au vu des éléments exposés et du protocole d'accord intervenu entre les parties le 12 décembre 2023, de donner acte à Madame [O] [L] de son désistement.

Ce désistement entraine l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.

Conformément aux dispositions de l'article 5 du protocole d'accord, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

DONNONS acte à Madame [O] [L] de son désistement du recours formé contre l'ordonnance de taxe rendue le 30 juillet 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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