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CA Amiens, 5 mars 2024, RG 23/02033


Vérifier : CA Amiens, 5 mars 2024, RG 23/02033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/02033
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TAXES
Type
Ordonnance
Id
65e816bda743ca0008c68dc9

Texte de la décision

4,467 caractères

ORDONNANCE

N° 20

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2024


A l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYEP du rôle général.

ENTRE :

Madame [F] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 05 Décembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 14 Décembre 2023

Non comparante, non représentée

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 12 avril 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 Mai 2023.

ET :

Maître [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Me Malik Fazal

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.

*

* *

Mme [F] [U] a fait appel aux services de Me [K] [N], avocat pour une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement à l'encontre de son employeur, services pour lesquels aucune convention d'honoraires n'a été convenue et signée entre les parties.

Me [K] [N] a transmis au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens une demande de taxation d'honoraires pour un montant TTC de 757,68 euros (631,40 euros HT) pour un temps de travail estimé à 3,25 heures, et des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 180 euros, outre les frais administratifs usuels détaillés dans sa demande.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a rendu une ordonnance taxant les honoraires dus à Me [K] [N] par Mme [F] [U] au montant sollicité de 757, 68 euros TTC et ordonnant à cette dernière de régler ladite somme à son conseil outre le paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à Mme [F] [U] le 19 avril 2023.

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 10 mai 2023, cette dernière a saisi la juridiction du Premier Président pour contester cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 12 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à la demande de Mme [F] [U] à l'audience du 5 décembre 2023 où il lui avait été précisé qu'il s'agissait du dernier renvoi, à l'audience du 9 janvier 2024.

A cette audience, elle a informé qu'elle ne pouvait à nouveau pas se déplacer pour raisons de santé et qu'elle sollicitait un nouveau renvoi.

Me [K] [N] était absent mais représenté par un confrère.

MOTIFS

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Mme [F] [U] n'était, ni présente ni représentée à l'audience du 9 janvier.

En l'absence de demande adverse, il y a lieu de prononcer la caducité du recours en application des modalités de l'article ci-dessus rappelé du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [F] [U].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE caduque la contestation d'honoraires présentée par Mme [F] [U],

LAISSE les dépens de procédure à la charge de cette dernière.

Mme CHAPON, Mme ISART

GREFFIER PRÉSIDENT

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