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CA Amiens, 5 mars 2024, RG 23/04451


Vérifier : CA Amiens, 5 mars 2024, RG 23/04451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/04451
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TAXES
Type
Ordonnance
Id
65e816bea743ca0008c68dd5

Texte de la décision

4,064 caractères

ORDONNANCE

N° 24

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2024


A l'audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04451 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I46C du rôle général.

ENTRE :

Maître [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 05 Décembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 07 Décembre 2023

Non comparante, non représentée

DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 Octobre 2023.

ET :

Madame [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 05 Décembre 2023 dont l'accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE au recours.

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.

*

* *

Me [S] [M], avocat à la cour d'appel Amiens, est intervenue au soutien des intérêts de Mme [J] [D] dans le cadre d'une procédure pénale dont était saisi le tribunal correctionnel d'Amiens. Elle a adressé une facture d'honoraires d'un montant de 1500 euros TTC à sa cliente le 7 avril 2023. Mme [J] [D] n'a jamais retourné signée la convention d'honoraires qui lui avait été adressée et n'a pas non plus procédé au règlement des honoraires réclamés par son conseil.

Me [S] [M] a saisi le bâtonnier le 26 juin 2023 d'une demande de taxation d'honoraires, réceptionnée à l'ordre le 5 juillet 2023, Me [S] [M] n'ayant pas reçu de décision dans le délai imparti par les textes de 4 mois.

Elle a en conséquence saisi directement la présente juridiction le 30 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour à cette date, d'une demande de taxation de ses honoraires pour un montant de 1500 euros TTC outre la condamnation de Mme [J] [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception : A/R signé le 7 décembre 2023 par Me [S] [M] et pli porteur de la mention « avisé et non réclamé » retourné au greffe, pour Mme [J] [D].

Par mail reçu à la cour le 27 novembre 2023, Me [S] [M] informe la juridiction de son désistement.

A l'audience du 9 janvier 2024, aucune des parties n'était présente ni représentée.

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile, alinéa 1er, dispose que :

« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ».

En l'espèce, par courrier électronique du 27 novembre 2023, Me [S] [M] a indiqué se désister de son recours et Mme [J] [D] ne s'est pas manifestée.

En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction de la première présidente en date du 30 octobre 2023.

Sur les dépens, :

Me [S] [M], se désistant de l'instance, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

DONNONS acte à Me [S] [M] de son désistement d'appel, lequel emporte extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction de la première présidente en date du 30 octobre 2023;

CONSTATONS notre dessaisissement de la présente procédure ;

LAISSONS les dépens à la charge de Me Giuseppina Marras.

Mme CHAPON, Mme ISART

GREFFIER PRÉSIDENT

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